[Note: the following is taken from O'Kelly de Galway d'Aghrim, Philippe-Jean-Baptiste et Hollebeke, Léopold van (eds.), Recueil analytique des édits, placards & ordonnances héraldiques des Pays-Bas espagnols et autrichiens, Bruges: Typ.-lith de Edw. Gailliard & comp., 1865, pp.117ff. (Google Books). O'Kelly did not give the whereabouts of the primary source. In addition, what émané meant is ambiguous; proposed?]
PRÉCIS 
du règlement émané pour la Chambre Héraldique 
le 31 mai 1782.
      Art. 1er. Le roi d'armes doit arranger les archives et 
en doit former un répertoire méthodique et exact.
      2. Il doit achever cet inventaire avant la fin de 1784, 
et imprimer sur chaque volume une marque. Aucun ouvrage 
ou papier étranger ne pourra être dans l'archive.
      3. Les rois d'armes ou autres ne peuvent rien exporter, 
sans aveu du Gouvernement et récépissé; ils ne 
pourront rien extraire sans en avoir besoin relativement 
à leur office.
      4. Chaque mercède est chargée de 10 florins pour la 
bibliothèque.
      5. L'avocat d'office doit remettre aux archives les 
actes des causes finies.
      6. Chaque roi d'armes doit avoir les archives de son 
département, sans mélange d'autres papiers, avec inventaire, 
et remettre avant juin 1783, à l'archive, un double 
de cet inventaire avec les accroissements successifs.
      7. Les rois d'armes doivent, à la fin de chaque année,
déposer à la chambre leurs registres de patentes, pour 
y être vérifiés, signés et cachetés par le premier roi 
d'armes.
      8. Le premier roi d'armes, dans les actes qui ne 
doivent passer par la chambre entière, doit employer les 
rois d'armes à leur tour.
      9. A la mort du premier ou autre roi d'armes, deux 
députés de la chambre iront retirer les papiers d'office 
pour être remis au successeur.
      10. Tous les mercredis de chaque quinzaine, à dix 
heures le matin, on peut convoquer, dans le besoin, 
extraordinairement; le vendredi de chaque semaine, depuis 
10 jusques à 12 heures, la bibliothèque étant ouverte.
      11. L'on doit garder le secret.
      12. Aucun procès à intenter sinon ensuite du décret 
du 15 mai 1765 [correct reference?]; l'état de l'avocat d'office, à trente sols par 
heure, devra par lui être présenté à la chambre, pour que, 
sur ordonnance, il en soit payé.
      13. La caisse des amendes doit se tenir par le premier 
roi d'armes, qui en devra annuellement rendre compte.
      14. La chambre doit correspondre avec les fiscaux 
et autres officiers de justice, sur les excès.
      15. Aucun roi d'armes ne peut transiger que du 
consentement de la chambre, qui en donnera acte pour 
la décharge du roi d'armes particulier.
      16. L'on doit tenir les protocoles convenables.
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