[Note: the following is taken from O'Kelly de Galway d'Aghrim, Philippe-Jean-Baptiste et Hollebeke, Léopold van (eds.), Recueil analytique des édits, placards & ordonnances héraldiques des Pays-Bas espagnols et autrichiens, Bruges: Typ.-lith de Edw. Gailliard & comp., 1865, pp.117ff. (Google Books). O'Kelly did not give the whereabouts of the primary source. In addition, what émané meant is ambiguous; proposed?]

PRÉCIS
du règlement émané pour la Chambre Héraldique
le 31 mai 1782.

      Art. 1er. Le roi d'armes doit arranger les archives et en doit former un répertoire méthodique et exact.
      2. Il doit achever cet inventaire avant la fin de 1784, et imprimer sur chaque volume une marque. Aucun ouvrage ou papier étranger ne pourra être dans l'archive.
      3. Les rois d'armes ou autres ne peuvent rien exporter, sans aveu du Gouvernement et récépissé; ils ne pourront rien extraire sans en avoir besoin relativement à leur office.
      4. Chaque mercède est chargée de 10 florins pour la bibliothèque.
      5. L'avocat d'office doit remettre aux archives les actes des causes finies.
      6. Chaque roi d'armes doit avoir les archives de son département, sans mélange d'autres papiers, avec inventaire, et remettre avant juin 1783, à l'archive, un double de cet inventaire avec les accroissements successifs.
      7. Les rois d'armes doivent, à la fin de chaque année, déposer à la chambre leurs registres de patentes, pour y être vérifiés, signés et cachetés par le premier roi d'armes.
      8. Le premier roi d'armes, dans les actes qui ne doivent passer par la chambre entière, doit employer les rois d'armes à leur tour.
      9. A la mort du premier ou autre roi d'armes, deux députés de la chambre iront retirer les papiers d'office pour être remis au successeur.
      10. Tous les mercredis de chaque quinzaine, à dix heures le matin, on peut convoquer, dans le besoin, extraordinairement; le vendredi de chaque semaine, depuis 10 jusques à 12 heures, la bibliothèque étant ouverte.
      11. L'on doit garder le secret.
      12. Aucun procès à intenter sinon ensuite du décret du 15 mai 1765 [correct reference?]; l'état de l'avocat d'office, à trente sols par heure, devra par lui être présenté à la chambre, pour que, sur ordonnance, il en soit payé.
      13. La caisse des amendes doit se tenir par le premier roi d'armes, qui en devra annuellement rendre compte.
      14. La chambre doit correspondre avec les fiscaux et autres officiers de justice, sur les excès.
      15. Aucun roi d'armes ne peut transiger que du consentement de la chambre, qui en donnera acte pour la décharge du roi d'armes particulier.
      16. L'on doit tenir les protocoles convenables.

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