Imperial Edict touching the titles and marks of honnor or of nobility, bearing of coat of arms, and other distinctions, 1754 (for the Low Countries). (In French.)
About the text
The following text is taken from Goesin, Peter Frans de, et al. (ed.), Placcaerten, Reglementen, Edicten, Decreten, ende Ordonnancien, Geëmaneert voor de Provintie van Vlanderen, vol.5, 2nd part, 1763, pp.1028-1036 (Google Books). (Other volumes are (as far as I could find): vol.1?, 2nd print; vol.2, vol.3, 1st part?; vol.3, 2nd part; vol.4, 1st part; vol.4, 2nd part; , vol.4, 3rd part; vol.5, 1st part; vol.6, 1st part; vol.6, 2nd part; vol.6 3rd part.)
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Some of preceding edicts, placards, etc. are available at Textes prévus (texts are modernized).
The text
Edit du 11. Décembre 1754.
Touchant les Titres & Marques d'Honneur ou de Noblesse, port d'Armes,
Armoiries & autres distinctions.
MARIE THERESE par la grace de Dieu, Impératrice des
Romains, Reine d'Allemagne, de Hongrie, de Boheme,
de Dalmatie, de Croatie , d'Esclavonie &c. Archiduchesse d'Autriche;
Duchesse de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg,
de Luxembourg, de Gueldres, de Milan, de Stirie, de
Carinthie, de Carniole, de Mantoue, de Parme & Plaisance, de
Wirtemberg, de la haute & basse Silésie &c. Princesse de Suabe
& de Transilvanie; Marquise du St. Empire Romain, de Bourgovie, de Moravie, de la haute & basse Lusace; Comtesse de
Habspourg [sic. S.U], de Flandres, d'Artois, de Tirol, de Haynau, de Namur,
de Ferrete, de Kybourg, de Gorice & de Gradisca; Landgrave
d'Alsace; Dame de la Marche d'Esclavonie, du Port-Naon,
de Salins & de Malines; Duchesse de Lorraine & de Baar;
Grande Duchesse de Toscane. Etant informée que depuis l'émanation
de l'Edit des Sérénissimes Archiducs ALBERT & ISABELLE
du 14. de Décembre 1616. tant sur le port des Armes & Armoiries,
que concernant les autres Marques & Titres d'Honneur &
de Noblesse, l'inexécution de plusieurs articles de cet Edit, &
l'interprétation erronée de quelques autres, ont fait revivre tant
d'irrégularités & de désordres, que les distinctions & prérogatives
qui doivent être réservées au lustre des différens ordres de la
vraie Noblesse, se trouvent confondues & usurpées par de non
Nobles ou Roturiers, qui au lieu de faire leur principal objet du
Commerce & de la culture des Arts si utiles à l'Etat, s'abandonnent
souvent à un luxe entièrement incompatible avec leur condition, &
s'arrogent induement des Honneurs & des Titres qui
n'appartiennent qu'à la Noblesse; & Notre Autorité Souveraine
aussi bien que la conservation du bon ordre & de la subordination
dans Nos Provinces Belgiques, étant également intéressées à
ce que l'on arrête une bonne fois ces excès. Nous Nous sommes
fait représenter dans cette vue les différens Edits, Réglemens &
Ordonnances émanés autrefois sur la matière; & après avoir fait
consulter ceux de notre Conseil Privé & autres, Nous avons de
l'avis de notre très-cher & très-aimé Beau-Frere & Cousin, le
Duc CHARLES ALEXANDRE de Lorraine & de Baar, notre Lieutenant,
Gouverneur & Capitaine général des Pays-Bas, & oui notre
Conseil Suprême établi lez notre Personne Royale pour le département
des mêmes Pays, ordonné & statué, comme Nous ordonnons &
statuons par les Présentes de notre certaine Science,
pleine Puissance, & Autorité suprême.
ARTICLE PREMIER.
Que le même Edit du 14. de Décembre 1616. que Nous voulons
être regardé comme la base des Présentes, soit observé &
exécuté en tous ses points, articles & dispositions, ainsi que tous
autres Réglemens & Ordonnances émanés à cet égard, soit de
notre part ou de celle de nos glorieux Prédécesseurs Souverains
des Pays-Bas, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les Présentes.
II.
Personne ne pourra se titrer d'Ecuyer, Noble, ou se donner aucun
titre de Noblesse, porter en public ou en particulier Armoiories
timbrées, soit dans les cachets ou tapis, soit aux autres actes,
ni user des cérémonies ou honneurs appartenant aux Nobles,
à moins d'être Noble de race d'ancienne extraction, ou
que lui, son Pere, Ayeul & Bisayeul ayent vécu publiquement
en Personne Noble, & ayent été réputé pour tels communement.
III.
Pourront aussi user desdites marques de Noblesse ceux qui, ou
dont les Ancêtres paternels en ligne directe masculine auront été
de Nous ou de nos Prédécesseurs honorés du dégré de Noblesse
par Lettres patentes d'Annoblissement, ou qui à cause de leurs
Etats, Offices ou Charges, ou de celles de leurs Peres ou Ayeuls
paternels, ont droit d'en user.
IV.
Entre ces Etats & Offices ne sont pas compris tous ceux qui
jusques ici n'ont pas été en due possession d'user des marques de
Noblesse & d'Honneur, mentionnées dans les deux articles précédens.
V.
Défendons à tous nos Sujets de quelque qualité ou condition
qu'ils soient, de prendre, porter ou relever le Nom ou Armes
d'autres Maisons ou Familles Nobles, quand même la ligne masculine
de ces Maisons ou Familles fut éteinte; sauf & excepté
les Gentilshommes à qui cela aura été permis par adoption, contract
de Mariage, Testament ou autre disposition valable de ceux
de ces Familles qui portent pareils Noms & Armes des Familles
éteintes, & qui en auront obtenu de Nous ou de nos Prédécesseurs
le consentement exprès ès Lettres patentes en forme due,
qu'ils seront obligés de faire enrégistrer aux Régistres de nos Offices
d'Armes comme il sera déclaré ci-après, à peine de 200. florins
d'amende outre & par-dessus la réparation de ce qui aura
été fait au contraire.
VI.
Défendons aussi à tous de transporter ou intervertir l'ordre de
leurs Quartiers en leurs Généalogies, Sepultures, Epitaphes, Verrières
ou ailleurs, soit en public ou en particulier, d'y inférer
des Quartiers empruntés d'autres Maisons, ou d'en mettre des
faux non Nobles supposés, à peine qu'ils seront par tout rompus
& effacés à leurs frais, & que les contrevenans seront condamnés
dans une amende de deux cent florins.
VII.
Ceux qui sont parvenus ou parviendront en après à quelque
Terre, Fief ou Seigneurie par succession, testament, donation,
contract de mariage, achat, échange ou par quelque autre titre
que ce soit, du surnom de quelque Maison ou noble Famille,
ne pourront en porter le Nom ni les Armes, & se contenteront
de se dire Seigneurs desdits lieux, en y ajoutant leurs propres
Noms & Surnoms; si cependant ces Terres, Fiefs ou Seigneuries
ont des Armes propres y attachées & leur appartenant, les Actes
dépendant de la Justice de tels lieux pourront être séellés & cachetés
de ces Armes comme du passé.
VIII.
Si ces Terres étant décorées de quelque Titre relevé d'honneur
commme de Baronie, Vicomté, Comté, Marquisat, Principauté
ou Duché, parvenoient par mariage, testament, succession,
contract ou autrement par ligne féminine ou collatérale à des Personnes
Nobles, étant dépourvues desdits respectifs Titres, ils ne
pourront s'en prévaloir, ni se titrer de Baron, Vicomte, Comte,
Marquis, Prince ou Duc, sans en avoir notre confirmation; & si
ces Terres parvenoient à des Personnes non Nobles ou n'ayant
pas la qualité correspondante à ces Titres, Nous voulons qu'ils
viennent à cesser, & ils seront éteints & réunis à nos Domaines,
sans que les possesseurs desdites Terres puissent les prendre ou
permettre qu'on les leur donne, à peine de trois cent florins d'amende.
IX.
Ceux qui ont souillé leur Noblesse par l'exercice de quelque Art
méchanique, métier ou autrement par quelque profession dérogeante
à leur première qualité, n'en pourront plus jouir, ni d'aucuns honneurs,
prérogatives & immunités attachés à la Noblesse, si préalablement
ils n'abandonnent cette profession, & n'obtiennent de
Nous nos Lettres de réhabilitation & restitution de leur ancienne
Noblesse, après avoir vérifié qu'ils sont issus légitimement & en
ligne directe d'une Personne ou Famille Noble; & ils devront faire
enrégistrer ces Lettres de réhabilitation aux régistres de nos Officiers
d'Armes avant de s'en pouvoir servir, le tout à peine de
deux cent florins d'amende; bien entendu néanmoins que par les
dispositions de cet article Nous n'entendons altérer en rien l'Edit
de feu l'Empereur & Roi notre très-cher & très-honoré Pere &
Seigneur, du 13. de Juin 1736. dans lequel il a été déclaré que
par le commerce en gros, soit par mer ou par terre, on ne déroge
en aucune manière à la Noblesse; voulant au contraire que
cette déclaration soit tenue ici pour répétée & confirmée sur le
pied deduit dans le même Edit, & qu'elle ait sa pleine & entière
exécution.
X.
Défendons à tous nos Vassaux de quelque état ou qualité qu'ils
soient, de s'attribuer, & aux autres de leur donner, soit en parlant
ou écrivant, le titre ou qualité de Baron, ou autre semblable
ou plus grand, ou de poser à leurs Armoiries des Bannières,
Banderoles ou Supports, ou d'y mettre des Couronnes indues
s'ils ne font apparoir par enseignemens autentiques que leur Nom
& les Terres, Fiefs ou Seigneuries qu'ils possèdent dans nos Provinces
aux Pays-Bas, ayent été décorés de tel dégré ou titre
d'honneur par nos Lettres patentes ou celles de nos Prédécesseurs;
& si leurs Lettres & enseignemens étoient égarés ou perdus
par la guerre ou autre accident, & qu'ils puissent prouver
par témoins ou autres actes vérificatifs, que leurs Prédécesseurs
ont paisiblement joui de tels Titres publiquement & sans contredit
de personne, ils pourront prendre recours à Nous pour obtenir
ou nouvelles Lettres de ladite création ou confirmation des
anciens & premiers Titres; faute de ce, ils n'en pourront user
en aucune manière, à peine que ces Titres seront bissés & effacés
à leurs frais, & qu'ils seront condamnés à une amende de
deux cent florins.
XI.
Personne ne pourra se dire ou s'intituler Chevalier, à moins
qu'il ne soit créé & fait Chevalier par Nous ou par les Princes
nos Prédécesseurs, à la même peine que dessus, & que le Titres
sera biffé en tout lieu où il sera trouvé.
XII.
Nul de nos Vassaux ou Sujets ne pourra se prévaloir en nos
Provinces des Pays-Bas de Lettres de Légitimation, Chevalerie,
Annoblissement, Octroi de nouvelles Armoiries, accroissement,
relief ou confirmation d'icelles ou de Noblesse, concession de Titres,
érection de nouveaux Titres de leurs Terres, Fiefs ou Seigneuries,
ou quelques autres graces & marques distinctives qu'ils
auroient obtenues de quelques Princes étrangers, Ecclésiastiques
ou Séculiers, à peine de trois cent florins d'amende pour chaque
contravention, & ces Titres seront biffés & effacés à leurs frais.
XIII.
Les étrangers d'une Noblesse reconnue qui se sont déja établis
ou qui viendront s'établir ci-après dans nos Provinces des Pays-
Bas, pourront cependant jouir des Titres & Honneurs dont ils
sont décorés, & profiteront des immunités dont jouissent nos Sujets
Nobles, pourvu qu'ils fassent duement conster de leurs Titres
ou Etat, & que les preuves qu'ils en donneront soient vérifiées
& enrégistrées du consentement de nos Fiscaux par le Conseil de
la Province oú ils se seront établis.
XIV.
Ceux qui sont admis dans les Familles Lignagères ou Patriciennes
de nos Villes, ne pourront de ce chef porter l'Epée, ou se
donner à eux ou à leurs Femmes aucune marque ou Titre de
Noblesse, à peine de deux cent florins.
XV.
Nul Noble ou Titré ne pourra prendre d'autres Armoiries &
décorations que celles qui lui sont attribuées par ses Patentes, à
peine que les abus & excès qui se commetteront à cet égard, seront
redressés par autorité publique, & que les contrevenans seront
condamnés à une amende de deux cent florins.
XVI.
Nous voulons qu'aux Armes des Bâtards & Illégitimes & de
leurs descendans, quand même ils auroient été légitimés par
Nous ou nos Prédécesseurs, soit apposé une différence notable,
à peine de cent florins d'amende pour chaque contravention; savoir,
à celles des Bâtards une Barre, & à celles de leurs descendans
légitimes une Brisure ou autre différence remarquable, distinguée
de celle dont usent les Puînés descendans de légitimes,
afin que l'on puisse toujours reconnoître les uns & les autres.
XVII.
Et pour ce qui regarde les Brisures dans le port des Armoiries
Nous voulons que le contenu du cinquième article de l'Edit de
l'an 1616. soit exactement observé, à peine aussi de cent florins
pour chaque contravention.
XVIII.
Défendons aux Enfans aînés des Titrés, de s'attribuer ces Titrés
du vivant de leur Pere; défendons pareillement aux Puînés,
de s'attribuer aucuns de ces Titres vis-à-vis de leurs aînés après
la mort de leur Pere, ou de porter les Armes pleines & les Couronnes
qui compètent aux Titrés, quand même leur Pere ou leur
aîné en seroient contens; & tous ceux qui seront trouvés, dans
ces contraventions & irrégularités, payeront une amende de trois
cent florins, & le redressement desdits abus & excès se fera à
leurs frais, seront les Parens responsables pour leurs enfans, & les
aînés pour leurs Freres puînés, lorsqu'ils auront coöpéré ou favorisé
lesdits excès; le tout cependant à moins que par Diplomes
ou par Lettres patentes expédiées en due forme & par le
canal compétant, ils n'obtiennent de Nous ou de nos Successeurs
pareilles extensions des Titres ou Armoiries, conjointement
& en commun pour tous ou pour plusieurs des mêmes Noms &
Familles.
XIX.
Voulons que tous ceux qui ont obtenus par Nous ou nos Prédécesseurs,
ou qui ci-après viendront à obtenir quelques Titres
d'honneur sur leurs Noms de Familles, comme de Baron, Vicomte,
Comte, Marquis ou autres plus élévés,& qui appliquent
ces mêmes Titres par notre permission sur quelques-unes de leurs
Terres ou Seigneuries qu'ils ont ou qu'ils viennent à acquérir,
seront obligés de faire enrégistrer l'acte de cette désignation ou
érection aux Régistres de notre premier Roi d'Armes, & à celui
du Roi d'Armes de la Province où l'érectíion en aura été faite,
de même que de le faire enrégistrer à la Chambre des Comptes &
vérifier au Conseil des Finances, à peine de cent florins d'amende.
XX.
Quand on enverra ou distribuera des billets d'avertissement
de mort imprimés, Nous voulons que les Imprimeurs qui seront
chargés de les imprimer, en délivrent aussitot un exemplaire à
nos Conseillers Fiscaux de leur domicile, ainsi qu'à la Chambre
Héraldique, à peine d'une amende de 25. florins à chaque fois
qu'ils seront restés en défaut.
XXI.
Nous permettons le port d'Epée d'argent aux Annoblis, & leur
permettons aussi, qu'ils puissent faire donner à leurs Femmes le
titre de Dame ou Madame.
XXII.
Nous défendons le port d'Epée à tous ceux qui ne sont pas
Nobles, ou qui ne sont pas autorisés ou en due possession de la
porter en vertu de leurs Charges & Emplois, à peine de cent
florins d'amende.
XXIII.
Nous défendons aussi à tous ceux qui seront de moindre qualité
que de Chevalier, de porter une Epée d'or , dorée ou semblable,
à peine de cent florins d'amende.
XXIV
Nous défendons à tous ceux qui ne sont pas Nobles, soit de
race, soit par Lettres Patentes ou à titre de leurs Charges, de
prendre aucune marque de Noblesse; ou de faire ou permettre
qu'on titre leur Femme de Dame ou Madame en public ou en
particulier, à peine de deux cent florins d'amende à chaque contravention.
XXV.
On observera exactement en matière de Deuil & aux Enterremens
& Funérailles, le Placard ou Pragmatique de l'an 1720 [Correct reference? I am not sure. S.U.].
que Nous avons fait à cet effet réimprimer à la suite des Présentes.
XXVI.
Quand aux Blasons funèbres, ils ne pourront être exposés
au-dessus des Maisons mortuaires, que pour les Chevaliers, ou
descendans des Titrés, ou d'ancienne Noblesse de quatre générations
nobles, à peine de trois cent florins d'amende, & d'être
détachés à leurs frais.
XXVII.
Personne ne pourra porter les Lisieres de toile ou Pleureuses,
ni couvrir l'Epée de drap noir ou porter une Epée noire, à moins
d'être Noble ou Annobli, à peine de cent florins pour l'une &
l'autre des contraventions.
XXVIII.
Défendons à tous ceux qui ne sont pas Nobles, de pouvoir
exposer ou se servir à leurs Enterremens ou Services de Flambeaux
posés autour du Corps ou de la Biere; & personne ne
pourra s'attribuer ou donner le titre de Douairiere, à moins d'être
veuve de Chevalier ou descendante des Titrés , ou que du
chef de leurs Offices ils soient tenus pour tels, à peine de cent
florins d'amende pour l'un & l'autre desdits excès.
XXIX.
Nous déclarons que les titres de Très-haut & Très-puissant &
d'Altesse n'appartient qu'aux Princes Souverains d'ancienne Maison.
Défendons à tous autres de quelque qualité éminente qu'ils
soient, de se le donner, ou de permettre qu'on le leur donne, à
peine de six cent florins d'amende.
XXX.
Déclarons qu'à notre Ministre Plénipotentiaire, au Commandant
de nos Armées, aux Chevaliers de la Toison d'Or, aux
Feld-Maréchaux de nos Armées, & à nos Conseillers d'Etat intimes
& actuels compète le titre d'Excellence. Défendons à tous
autres, de le prendre, ou de se l'attribuer en public ou en particulier,
à peine de six cent florins d'amende.
XXXI.
Personne ne pourra se servir du Carreau avec une Estrade, à
moins qu'on ne soit de Maison Souveraine, à peine de trois cent
florins d'amende.
XXXII.
Les Femmes des Ducs, Princes & Marquis pourront avoir à
leurs Robes des Queues trainantes, sauf qu'elles ne pourront
s'en servir en notre présence, ou en présence de notre Lieutenant
& Gouverneur Général des Pays-Bas; défendons à celles
de moindre qualité d'en porter, à peine de six cent florins d'amende.
XXXIII.
Permettons aux Chevaliers de la Toison d'Or, aux Ducs &
Princes, de faire ciseler de Lisieres d'or ou d'argent les Marche-
pieds, les Piliers de l'assiète du Cocher, les Roues & les Caisses
de leurs Carosses, & de se servir à leur Voiture de Couvertures
de velours & de Houpes entremêlées & travaillées d'or & d'argent,
& de Harnachemens & Brides de soie de Chevaux. Défendons
à tous ceux qui sont d'une moindre qualité, de se servir
de ce que dessus, à peine de six cent florins d'amende à chaque
contravention.
XXXIV.
Défendons aux Nobles qui ne sont pas Titrés, de ciseler leurs
Carosses d'avantage que les extrêmités de la Caisse d'une Lisiere
d'or seulement, sans plus, non plus que de se servir de Houpes
aux Chevaux, à peine de cent florins pour chaque contravention.
XXXV.
Défendons à tous ceux qui ne sont pas Nobles, de donner à
leurs Domestiques une Livrée ou Habit de plus d'une couleur,
les garnir de Passemens ou d'Eguillettes sur l'épaule, à peine de
cent florins d'amende.
XXXVI.
Pour que le contenu de notre présent Edit soit exactement observé,
Nous voulons que nos Rois ou Hérauts-d'Armes s'assemblent
quatre ou au moins trois fois par an, savoir, tous les trois
ou au moins tous les quatre Mois une fois, à la convocation de
notre premier Roi-d'Armes , & à son défaut, du plus ancien
d'entre eux, pour conférer & traiter de ce qu'il conviendra de
faire pour la direction de leur Office.
XXXVII.
Ils n'agiront contre les contrevenans qu'en Corps & sous le
nom de la Chambre Héraldique; ils établiront de commune main
dans chaque Ville de la résidence de nos Conseils de Justice, pardevant
lesquels ils doivent agir, un Avocat d'Office, qui aura la
faculté de substituer un Procureur.
XXXVIII.
Nous voulons que de trois en trois Mois ou au moins tous les
quatre Mois, ceux de la Chambre Héraldique remettent respectivement
une liste des Procès qu'ils auront entamés pour contraventions
au présent Edit, aux Conseillers Fiscaux des Conseils
pardevant lesquels les causes auront été intentées, avec explication
de l'état de chaque cause ou de la litispendence; & comme
il y a eu ci-devant plusieurs Procès intentés par nos Rois & Hérauts-
d'Armes respectifs, qui sont restés impoursuivis, & sur lesquels
ceux qui sont ainsi attaqués, pourroient exciper sur une
litispendence, ou prétendre se prévaloir de quelque autre exception
ou prétexte, lorsque ceux de la Chambre Héraldique agiroient
de nouveau à leur charge, ou reprendroient les erremens
de ces sortes de causes; Nous ordonnons, que ceux de la même
Chambre se fassent produire dans le terme de trois ou au moins
de quatre Mois, une liste générale de tous ces Procès, & poursuivent
jusques à sentence définitive celles de ces Actions déja intentées
qu'ils croiront fondées, ou si non qu'ils en désistent dans
le terme de trois ou au moins de quatre Mois après le premier;
bien entendu que ces désistemens ne pourront se faire que de
l'avis ou de la connoissance des Conseillers Fiscaux respectifs, &
après que ceux de la Chambre Héraldique auront remis toutes
les piéces des Procès en question entre les mains des mêmes
Conseillers Fiscaux, lesquels dans le cas où la Chambre Héraldique
voudroit désister contre leur avis, auront à resumer & poursuivre
les causes & Actions qu'ils croiront fondées. Et voulant
remédier, autant qu'il est possible, à toutes connivences ou autres
irrégularités, Nous déclarons, que nos Rois & Hérauts-
d'Armes ne pourront aussi faire aucune convention ni transaction
avec des contrevenans au présent Edit, qu'à l'intervention des
Conseillers Fiscaux des Conseils, devant lesquels la cause ou
Action aura été ou auroit dû être intentée.
XXXIX.
Les Actions que ceux de la Chambre Héraldique intenteront
Les Actions que de la façon énoncée dans l'Art. 37. seront poursuivies sous notice,
& les droits de leur côté ne seront payés qu'à la fin de la
cause, soit par partie condamnée, soit par nos Rois & Hérauts-
d'Armes, lorsqu'ils auront agi sans fondement, excepté qu'à l'égard
des rapports on se réglera comme ci-devant.
XL.
Nos Conseillers Fiscaux pourront également agir contre les
contrevenans dans leurs respectifs Départemens par prévention,
& sur le pied qu'ils intentent nos autres causes Fiscales.
XLI
Toutes les Procédures s'instruiront pardevant Commissaires,
le plus sommairement que faire se pourra.
Donnons en mandement à tous nos Conseils, Justiciers, Officiers
& Sujets , & à tous autres qu'il appartiendra, de garder,
observer & entretenir, & de faire garder, observer & entretenir
exactement, sans port, dissimulation ni faveur, notre présent Edit
en tous ses points & articles, selon sa forme & teneur: & afin
que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, les Présentes
seront publiées & affichées en toutes nos Villes Lieux
accoutumés en nos Provinces des Pays-Bas; voulant qu'aux
Exemplaires qui en seront imprimés par ordre de notre Gouvernement
général, foi soit ajoutée comme à l'Original; Car ainsi
Nous plaît-il. En témoignage de quoi, Nous avons signé les Présentes,
& Nous y avons fait mettre notre grand Séel. Donné à
Vienne le 11. Décembre l'an de grace 1754 & de nos Regnes le
quinzième. Etoit paraphé Dx, de Sila. vt. signé, MARIE THERESE,
plus bas, Par l'Impératrice & Reine, contre-signé Corneille de
Neny, & y étoit appendu à double cordon de soie rouge, blanche,
jaune & noire le grand Séel de Sa Majesté, imprimé en cire
vermeille, enfermé dans une boîte de fer blanc.
Publié au Consistoire du Conseil en Flandres, présent Commissaires,
Avocats, Procureurs, Huissiers & plusieurs autres personnes, ce
24. Décembre 1755.
Etoit signé P. F. L. Penneman.
[The following texts appear only in Recueil. S.U.]
Si donnons en mandement
à nos très-chers
& féaux les Chancelier
& Gens de nôtre Conseil
de Brabant, au Majeur
de Louvain, Amman
de Bruxelles, Escoutet
d'Anvers, Gouverneur
& Drossart de
Limbourg, Fauquemont,
Dalem & Rolduc, & à
tous nos autres Justiciers
& Officiers , à qui
ce regardera, de garder
& observer, cette
nôtre presente Ordonnance,
& de la faire
exactement garder & observer,
sans port, faveur
ou dissimulation, & la
fassent publier & afficher
dans toutes les Villes
& Lieux de leur Jurisdiction
respectivement,
afin que personne n'en
puisse alleguer cause d'ignorance,
& tiennent
serieusement la main,
à ce qu'elle soit ponctuellement
executée &
observée. Car ainsi Nous
plait-il. En témoin de ce,
Nous avons fait mettre
nôtre Grand Séel à ces
Presentes. Donné en nôtre
Ville de Bruxelles,
le 24. Decembre 1755.
& de nos Regnes le seizieme.
Etoit paraphé,
Va. vt. plus bas étoit,
Par l'Imperatrice Reine en
son Conseil, & étoit signé,
J. F. de Vos, & y étoit
appendu le grand Séel
de Sa Majesté imprimé
en cire rouge, à double
queuë de parchemin.
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Edict et Orodonnance du Roy nôtre Sire, Touchant les Armoiries, Tymbres, & autres usurpations de Baronnies, Chevalleries, & Noblesse, 23 Sept 1595, in Coutumes et ordonnances du pays et comté de Namur, Malines: Laurent Vander Elst, 1733, pp.212ff. (Google Books.)
Duerloo, Luc, "De ontwerpen van de wapenkoningen voor het adelsedict van 1754", in Bulletin de la Commission royale d'Histoire, vol.147, 1981, pp. 45-74.
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