Copy of the letters of ordinance and foundation of the chapel of kings of arms and heralds of the kingdom of France, founded at the church of Saint-Anthoine-le-petit in Paris, 1407. (In French)

... there were heralds. ... They held periodic chapters in the church of St. Antoine. Spencer, Herbert, The Principles of Sociology, vol.2, New York: D. Appleton, 1900, pp.30-31. (Internet Archive.)
[Note: the followings are taken from the text version of Roland, P, Parties inédites de l'œuvre de Sicile, héraut d'Alphonse V roi d'Aragon, maréchal d'armes du pays de Hainaut, auteur du blason des couleurs, Mons: Dequesne-Masquillier, 1867, pp.99-115. (Google Books). I corrected typographical errors due to the OCR system misrecognition, but there may still exist such errors. Please consult printed version for academic purpose. The text is mentioned in Paris, Paulin, Les manuscrits françois de la Bibliothèque du roi, leur histoire et celle des textes allemands, anglois, hollandois, italiens, espagnols de la meme collections, tome 3, fin du format in-folio magno. — commencement du format in-folio mediocri, Paris: l'auteur et Techener, 1840, pp.281ff., No 6993. 2., 389. traité des armoiries ou du comportenent des armes, par Sécile, héraut d'armes, avec le traité de Jean Hérard sur l'office d'armes et autres matières d'armoiries. — lettre autographe de Jacques Leboucq. (Internet Archive.) S.U.]

    Copie des lettres de l'ordonnance et fondation de la chappelle des roix d'armes et héraulx du royaume de France, fondée en l'église de monseigneur Saint-Anthoine-le-petit, à Paris.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Guillaume, seigneur de Tignonville, chevallier, conseiller, chambellan du roy nostre seigneur, et garde de la prévosté de Paris, salut: Sçavoir faisons que par-devant Jehan Huré et Regnaûld Leprouvier, clerez du roy nostre dit seigneur, de par luy establis ou chastelet de Paris, feurent présens Gilles Merlot dit Guesclin, roy des Francsois [See Genouillac 1875, col. 258, anob. de Gilles Mallet ... 1374.], Jacques Mestreu dit Voulévrier, roy de Champaigne [There was one Bleu Levrier: 428. Quittance de Bleu Levrier, roi d'armes de Champagne ... 4 avril 1402, Delisle 1885, p.51. See previous entry also and see also Preuves généalogiques de Jehan Levrier, dit Bleu, roi d'armes de Champagne : copie manuscrite par Adolphe Varin, AD de la Marne Inventaire - J 1-5849. Here what I want to point out is, Voulévrier and Bleu Levrier, is this no more than a mere coincident? He is mentioned in one Joutes de Saint-Inglevert also: Selonc mon sens, sans varier, / Comme Bourbon et Bleu-Lévrier / Me les ont à nommer aprin, Pichon 1864, p.69. (Same text can be found in Froissart, Chroniques, tome 14, p.412.) There is another, somewhat obscure mention to him: Item, à Bleu-levrier deux cens francs, Hist. Charles VI, p.738 second line from the bottom (Testamentum domini Ludouici de Sacro-cesare, quondam militis & Constabularij Franciæ, 1402, p.734ff.) He was still in office (or at least, living) 1412, see Additional text below. For Champaigne, roy d'armes, see also Froissart, Chroniques, tome 16, p.403.], Nicolas Villart dit Calabre, roy d'Anjou [See also Delisle 1885, p.70, 618.], et Jehan Lecomte dit Jhérusalem, marissal des Francsois, eulx disans commis au gouvernement del office des roix d'armes et héraulx du royaulme de France, de par Monseigneur le connestable en leurs noms, et eulz faisans fors de Guillaume de Reux dit Monjoye, hérault du roy nostre sire, et Jehan de Beaumes dit Orléans [See also Delisle 1885, p.51, 427, 428, and 631., 31 Jul 1411, in p.71. See further also Froissart, Chroniques, tome 16, p.403 ], le hérault commis avec eulx au gouvernement dudit office, si comme ilz disoient, tant pour eulx et leurs ditz compaignons commis èsdis noms, comme pour et ou nom de tous les aultres roix d'armes et héraulx dudit royaulme de France présens et advenir, d'une part; et religieuse personne, Frère Nicolas de Fézeunie, soy disant procureur de noble et religieux homme frère Hughes de Chasteauneuf, commandeur de l'église saint-Anthoine, à Paris, pour et ou nom dudit commandeur, d'aultre part; lesquelles parties ès dis noms, de leurs bonnes volentés, propres mouvemens et certaines sciences, sans force ou décepvance aulcune, mais elles sur ce bien conseilliez et advisez, si comme elles disoient, recongneurent et confesserent par-devant lesdis notaires avoir fait, passé et accordé, et encoires faisoient et feirent, passèrent et accordèrent entre elles par ces présentes, et l'une partie avec l'aultre en la presence d'iceulx notaires, les traitiés, accordz, promesses et convenances cy après déclairées, à plain escriptes, contenues et devisées en ung rolle de papier par lesdittes parties ès dis noms d'ung commun accord et consentement mis et baillié ès mains desdis notaires, duquel la teneur s'ensieult:
    C'est ce que requièrent au commandeur et couvent de monseigneur saint Anthoine, à Paris, les roix d'armes et héraulx du royaulme de France généralement ensemble, et pour iceulx les six commis et deputes par les dessusditz pour le gouvernement de leur office. Premièrement [Here begins the first article; S.U.], que l'aultel de derrière le grant aultel de monseigneur saint Anthoine, lequel aultel est au chevet de l'église, ensemble la place de la chappelle jusques au dos du grant aultel, ainsi comme elle se comporte du large de l'église, à prendre du canton devers dextre, là où il y a ung ymaige de saint Anthoine en plat ouvrage, et au leiz senestre jusques au canton devers celui qui est encontre celuy: laquelle chappelle ainsi devisée, lesditz roix d'armes et héraulx porront faire clorre et fermer à leurs despens de fer ou de bois, pourveu que laditte fermeté vendra joindre aux deux costés du dossier du grant aultel; et auera ung huis ou deux de chascun costé, qui fermeront à clef bien et deuement, dont les seigneurs de céans aueront de chascon huis une clef et les commis oudit office en aueront une aultre. Et ne porra ledit commandeur faire aulcune aultre nouvelleté en laditte chappelle pour empeschier laditte place, ne le accourcier, ne le amendrir en long ne en leiz, pour quelque chose que ce soit.
    Item, que le commandeur ne les seigneurs de céans ne porront faire fondations de messes audit aultel, ne ne porront en laditte chappelle faire enterrer personne du monde, se ce ne sont roix d'armes et héraulx, espéciallement personne qui porte tumbe; ains sera ledit aultel aux roix d'armes et héraulx du royaulme de France, et laditte chappelle aussi, et se nommeront lesditz roix d'armes et héraulx dès maintenant fondeurs dudit aultel et de laditte chappelle.
    Item, fera oster le commandeur toutes les ymaiges, coffres et touttes aultres choses estans en laditte chappelle, sans ce que doresenavant ilz y peuissent mettre rien qui encombre laditte chappelle; mais y mettront les roix d'armes et héraulx dessusdis ymaiges, coffres, siéges, et ce qui sera de nécessité, telz que bon leur semblera.
    Item, ne porra ledit commandeur faire paindre les murs de l'enclosure de laditte chappelle, ne aultres personnes quelconques, sinon roix d'armes et héraulx, lesquelz y porront paindre où bon leur semblera ymaiges, ou prians, ou armes de seigneurs, ainsi qu'il leur plaira, à leurs despens, de la haulteur des voirrières à la haulteur de l'aultel. Mais nulz roix d'armes ne héraulx n'y porront faire paindre priant eslevé, ne en painture, ne nulles armes, soit de son seigneur ou aultre, se n'est par le congié et advis des six commis dessusditz qui sont et seront pour le temps à venir, ou à tout le mains à prendre des six les quatre, affin que les armes de leurs seigneurs soient en l'ordre où elles doibvent estre, ou leurs personnes meismes soient paintes au reng où elles doibvent estre.
    Item, se porra faire enterrer en laditte chappelle ung roy d'armes pour quatre livres parisis, et un hérault pour quarante sols parisis, et parmi ce les seigneurs de céans aueront tel luminaire, office et messe, comme ledit roy d'armes ordonnera à son trespas.
    Item, aueront lesditz trespassés vigilles des mortz pour le roy d'armes ou héraul [sic S. U.], et messe de requiem à diacque et subdiacque, et deux revestus en chappe, et seront tous les frères de céans tenus d'y venir, s'ilz ne sont occupés ou ensonniés, parmy payant huit sols parisis; et est à entendre que la messe basse qu'on debvera tous les jours, leur sera convertie en icelle, et que les roix d'armes et héraulx administreront le luminaire, tel que le trespassé ordonnera.
    Item, et ne porront nulz roix d'armes ne héraulx faire faire tumbe eslevée en laditte chappelle, sinon al égal du pavement, sinon ung tout seul roy d'armes honnourable qui voldroit pour sa dévotion estre enterré droit à l'endroit du milieu de l'aultel et icelle porra faire tumbe eslevée pareillement assise, comme la tumbe Simon de Dampmartin est assise à Saint-Jacques, et non plus; parmy ce que iceluy payera pour la place audit commandeur et couvent dix livres tournois, et al œuvre de laditte chappelle vingt livres tournois.
    Item, touttesfois que aulcuns roix d'armes et héraulx pour sa dévotion voldra faire audit aultel unes vigilles et messe, telle comme dessus, pour aulcun de ses amis trespassés, ou que tous les compaignons voldroient faire chanter pour aulcun roy d'armes ou hérault, qui feust trespassé en aulcun voyage, ilz le porront avoir desdits seigneurs pour le pris de huit sols parisis, comme dit est, parmy ce qu'ilz allumeront les cierges ou torches de leur chappelle, qui arderont tant que le service se mettera à faire, sans ce que les seigneurs de céans puissent aulcune chose demander oudit luminaire.
    Item, et par semblable cas porront faire chanter vespres et messe sollemnelle à diacque et subdiacque, et à deux prestres en chappes de sains, des parremens de leur chappelle au jour que les dessusdits roix et héraulx ordonneront, pour le pris de huit sols parisis, comme dit est, luminaire par manière ditte.
    Item, pour ce que les roix d'armes et héraulx du royaulme de France et les six commis dessusnommés espécialleraent pour eulx tous se obligeant eulx et leurs successeurs roix d'armes et héraulx présens et à venir, de payer de cy à trois ans, se mieulx ne font, au commandeur et convent vingt livres tournois chascun an, pour trois messes la sepmaine, que lesdis commandeur et couvent feront chanter durant lesdittes trois années; ainsi seront LX livres de cy à trois ans, jusques à ce qu'ilz aueront augmenté leur ditte chappelle; et les trois ans révolus au plus tard, qui sera le lundi après la chandeler qui sera l'an mil IIIIe et noeuf, lesditz commis pour les roix d'armes et héraulx se obligeront, comme dessus, de faire chanter audit aultel, chascun jour, une messe perpétuellement, dont les roix d'armes et héraulx retiennent l'ordonnance de quelles messes seront, ne à quelle heures elles se diront. Lesquelles messes lesdis commandeur et couvent seront tenus de faire chanter chascun jour, comme dessus, et aueront desdis roix d'armes et héraulx chascun an pour ce, XL livres tournois.
    Item, seront tenus les roix d'armes et héraux de baillier vestemens et aournemens d'aultel, calice, messel, et touttes choses nécessaires, parmy ce que aulcuns des seigneurs prendera tout ce qu'il appartendra des commis dessusdis par bénéfice d'inventoire, et en rendera compte auxdis commis une fois l'an à ung jour qui sera devisé.
    Item, ne porront les seigneurs de céans, ou celuy qui les auera en garde, reprendre les vestemens et aournemens dessusdis pour porter en aultres aultelz ou aultres chappelles dehors ou dedens l'église, sans le congié de deux ou trois commis. Mais se aulcun des seigneurs ou aultre chappelain veult chanter audit aultel, il sera administré de touttes choses comme le propre chappelain de la chappelle.
    Item, aueront lesdis roix d'armes une armoire qui sera faitte dedens le mur de la chappelle pour mettre ce que bon leur semblera, et en aueront lesdis commis la clef et non aultres.
    Item, porront faire escripvre les roix d'armes ou héraulx ou leurs commis en ung tableau de pierre, de marbre ou de métal, les articles et les devises de la manière et fondation de laditte chappelle, ainsi comme par vous monseigneur le commandeur et vostre couvent sera accordé avec les dessusditz; et ledit tableau faict ou pourpris de laditte chappelle scelleront où bon leur semblera, affin que appère à chascun la vérité.
    Lesquelz traittiés, accordz, fondations et aultres choses dessusdittes oudit roolle de papier cy-dessus escript, à plain contenues et escriptes, lesdittes parties èsditz noms, chascun endroit soy et pour ce qu'il luy touche, promisrent en bonne foy et promettent par ces présentes avoir agréables icelles, tenir fermes et estables à tousjours, et les intériner et accomplir bonnement et léallement l'une partie et l'aultre sans aller, dire, ne venir contre, par elles ne par aultres, jamais à nul jour que ce soit, ainschois pour greigneur seureté de ce, sera tenu et promist ledit soy disant procureur dudit commandeur icelles choses faire rattiffier, passer et accorder par ledit commandeur touttesfois que requis en sera; avec ce promisrent icelles parties èsditz noms rendre et payer une partie al aultre tous coustz, mises, dommaiges, intérestz et despens qui fais et encourus seroient par l'une d'elles, en deffault et pour le fait et coulpe del aultre, obligans quant à ce lesdittes parties ès ditz noms, c'est assavoir lesditz eulx disans commis au gouvernement dudit office desditz roix d'armes et héraulx tous leurs biens quelconcques d'iceluy office, et ledit soy disans procureur dudit commandeur tous les biens et temporel d'icelle église saint-Anthoine, à Paris, tant le temps présent, comme à venir, qu'ilz submisrent pour ce justicier, vendre et exécuter par nous, nos successeurs prévostz de Paris, et par tous aultres justiciers soubz qui jurisdiction ilz seront et porront estre trouvés. Et renoncèrent en ce fait lesdittes parties par leurs foy et serrement, à touttes exceptions de fraulde, de erreur, d'ignorance, et à touttes frauldes, et générallement à tout ce tant de fait comme de droit, qui aidier et valoir porroient à l'une desdittes parties et al aultre. Et est assavoir que ce que dit est a estè fait et accordé par lesdis eulx disans commis par le conseil, advis et consentement de Jehan Lejeune dit Auvergne, roy de Berry, Colin Parent dit Gaure, roy de Ponthieu, Robert le Baron dit Charolois, le hérault, et Pierre Guillebert dit Baqueville, le héraut. En tesmoing de ce, nous, à la relation desditz notaires, avons mis le seel de la presvosté de Paris à ces lettres passées double, l'an de grâce mil IIIIe et six, le Dimanche IXe jour de janvier. Ainsy signé :        Rg. Leprouvier, J. Huré.

    C'est l'ordonnance faitte et accordée par les roix d'armes et héraulx du royaulme de France cy-dessoubz nommés, et signé de leurs seingz manuelz, affin de l'entretenir ainsi qu'il est accoustumé et ordonné jà pieça, de par les anciens héraulx dudit royaulme, tant pour leur ténement de la chappelle fondée à Paris, comme des droitz d'armes.

Premièrement, est ordonné et accordé par les roix d'armes et héraulx du royaulme de France que tous roix d'armes des pays et marches dudit royaulme, quant ilz seront fais et créés roix d'armes, payeront à la ditte chappelle pour et ou lieu de past la somme de vingt francs de bonne monnoye, ainsi et pour la manière que par cy-devant a esté acoustumé, et par conséquent les héraulx payeront dix francs à chascune fois qu'ilz changeront de noms.
    Item, est ordonné par lesditz roix d'armes et héraulx que en l'absence du roy des Francsois, lequel n'est pas au pays pour le présent, que noble et honnourable personne le roy d'Anjou gouvernera et conduira ledit office et joyra des préviléges à ce appartenans jusques à ce qu'il soit retourné.
    Item, ont ordonné que se aulcuns héraulx se sont fais roix d'armes, se ce n'est ainsi qu'il est acoustumé, ne seront aulcunement receus et ne joyront ne partiront à aulcunes largesces.
    Item, ont ordonné que se aulcuns héraulx se font, sans que les roix d'armes y soyent appellés et les héraulx aussi, ilz ne seront pas tenus pour héraulx et ne partiront à nulle largesce.
    Item, se aulcun hérault change ou fait changier et muer son nom sans le congié de son maistre qui l'a premiers créé, il est digne d'estre déboutté et du tout privé des préviléges del office d'armes.
    Item, est ordonné que des aournemens de laditte église, les calices et aultres choses appartenans à icelle, on fera le mieulx qu'on porra de les ravoir. Et à ce faire sont ordonnés par ledit Anjou, roy d'armes, c'est assavoir Jhérusalem duc des Normans, le roy de Berry, Richemont, Boussac, Maine et Cadudal, héraulx, pour conduire le fait de laditte chappelle jusques à ce que ledit Anjou y auera pourveu ainsi que bon semblera.
    Item, ont ordonné que les marches des roix d'armes seront tenues sur les pays et contrées, ainsi comme aultrefois ont esté tenues anciennement sans plus les corrompre en aulcune manière.
    Item, que nul ne puisse estre héraulx ne roy d'armes, s'il ne a esté poursievant par l'espace de sept ans, ainsi qu'il est acoustumé de toutte ancienneté.
    Item, est ordonné de remonstrer au roy qu'il luy plaise de sa haulte et bénigne gràce conserver et garder les préviléges octroyés al office d'armes par les bons roix et princes du temps ancien, comme poeut apparoir par lettres sur ce ordonnées.
    Les poins et ordonnances dessusdittes furent accordées par les roix d'armes et héraulx, promettans les entretenir par leur foy et leurs seingz manuels en approbation.

    Lettres de supplication présentées au roy et princes de France par les roys d'armes et héraulx en chief, Monjoye roy d'armes des Fransois, le roi d'Anjou, le roy de Berry, Jhérusalem, hérault, Alenchon, Borbon et pluiseurs aultres roix d'armes et héraulx du royaulme de France, l'an de grâce MCCCCVIII.

Supplient humblement voz humbles et petis serviteurs les roix d'armes et héraulx du royaulme de France, comme il vous appartiengne la congnoissance, pugnition, correction desdis supplians, présentement pour l'honneur, observation et exaltation dudit office qui fut anciennement instituée et ordonnée, meismement après les aultres roix et princes dont il parle en l'ancien testament, du très-glorieux et victorieux empereur Jullius César, des chevalliers anciens esleuz, esprouvés et expertz ès fais d'armes et de chevallerie, pour veoir, sçavoir et rapporter léalment, sans faveur ou fiction aulcune, sans exception de personne, et attribuer la victoire et loenge des fais d'armes et de chevallerie à ceux qui par leurs glorieux fais, proesses et mérites le déservent; en lieu desquelz anciens chevalliers instituer lesditz supplians comme personnes esleues et esprouvées es fais d'armes et de chevallerie, ainsi qu'il est contenu ès livres et escriptures anciennes des fais aux Romains et aultres glorieux et victorieux battaillans, tant des payens comme des juifz et chrétiens; et pour soustenir et remettre en estat deu et convegnable laditte office, et aussi que doresenavant les princes, barons, seigneurs et tous nobles de ce royaulme soient servis en laditte office de gens d'honneur, ydones et souffisans, ainsi que raison est, et que nul ne puist entrer oudit office ne ès degrés d'iceluy que par voye juste et raisonnable, et aussi que désoresmais plus ne puissent abuser dudit office ne y entrer par fraulde ne décepvance, comme pluiseurs ont fait par cy-devant et s'efforcent chascun jour de faire, et feroient de plus en plus, se par vostre noble et bénigne grâce n'y estoit pourveu de remède; sy vous plaise passer et accorder les articles qui s'ensievent et de ce leur donner voz lettres patentes pour les faire tenir, maintenir et garder sans les enfreindre à tousjours.
    Premièrement, pour ce qu'il est vray que plusieurs nobles par cy-devant ont fait pluiseurs poursievans de vielz ménestrelz qui ne pooient plus corner, et qui ne se pooient aidier ne servir en l'office d'armes; pluiseurs aultres chevalliers en ont fait de joueurs de batteaulx et d'aultres gens qui font mestiers infâmes et reprochiés en tesmoignage de vérité, au grant vitupère et déshonneur del office et desditz supplians, et tout le contraire de ce qui al office appartient, ce qu'ilz ne peuvent ne doibvent faire par raison; que il vous plaise par vostre noble grâce, veu ce que dit, ordonner que doresenavant nul ne face poursievant que d'ung jone homme habile qui soit clerc et en dessoubz del eage de XXV ans ou environ, de bon estat et honneste conversation, et ou cas qu'il apparroit auxdis supplians du contraire qu'ilz le puissent refuser jusques à ce que par vous en sera ordonné par raison.
    Item, que pluiseurs poursievans non souffissans, non habilles et non sachans ès fais et ès mérites dudit office, se mettent et font mettre de fait par puissance de seigneurs, ou par prières et requestes d'aulcuns à qui il n'en chault del office, ou qui riens n'en scevent ou aultrement en office de hérault; les aulcuns, ainschois qu'ilz soient poursievans et en office de roy d'armes, ainschois qu'ilz soient héraulx, qui est au très-grant vitupère de ceulx qui les font et dont ilz portent les noms, au déshonneur, blasme et préjudice del office et desdis supplians, et péril pour les seigneurs qui les cuident estre souffissans; et qui chargerait en fait de guerre ou d'armes ou de gaige aulcuns messages à iceulx, ilz porroient par leur ignorance, ou petitte congnoissance faire telle faulte qu'elle seroit irréparable: Pourqnoy ce considéré, il vous plaise de ordonner que doresenavant nul, de quelque estat qu'il soit ou puisse estre, ne puist venir al office de hérault jusques à ce qu'il ait esté poursievant par l'espace de sept ans continuelz. Car il est de nécessité que lesditz poursievans facent et excercent ledit office ledit terme durant, affin qu'ilz soient congneus et que leurs mœurs et conditions soient sceues, et soient relatés à estre ydones et souffissans, tant par chevalliers en quelz marches lesditz poursievans aueront conversé et fréquenté, comme par les roix d'armes et héraulx desdittes marches, ainschois qu'ilz soient fais héraulx. Car ainsi a-il esté acoustumé de tous temps et de toutte ancienneté et est à toujours et sera par droitte raison; et ce qu'il en a esté fait au contraire depuis une espace de temps en cha a esté par grand décepvance de donner faulx à entendre et faire croire aux princes et seigneurs qui les ont laissiés passer par inadvertance.
    Item, que nul hérault de quelque estat qu'il soit, ne soit fait marissal d'armes que ce ne soit par l'élection du roy d'armes de la marche d'où il voldra estre marissal, pour ce qui a esté acoustumé de toutte ancienneté de estre ainsi fait et de raison. Car le roy d'armes congnoist mieulx la souffissance des héraulx de sa marche que ne fait le prince meismes qui lui donne la verge; et le hérault qui sait le contraire va contre son serrement, qui est très grant préjudice au roy d'armes de sa marche, ce qu'il ne poeut ne ne doibt faire par raison.
    Item, aussi que nul hérault ne puist jamais venir al office de roy d'armes, jusques à ce qu'il ait les voix et les sayelles des seigneurs barons et banneretz de la marche de laquelle il prétendra à estre roy d'armes, ainschois qu'il viengne au prince qui lui doibt donner la couronne. Car ainsi est-il acoustumé de toutte ancienneté et de raison. Car qui aultrement le feroit, ce seroit au préjudice des barons et banneretz de la marche dont ledit hérault seroit roy. Car de tout temps et par raison chascun baron et homme banneret de laditte marche a sa voix al élection et nomination dudit roy d'armes, et par leurs voix et leurs sayelles se doibt présenter au prince, comme dessus est dit, et non aultrement.
    Item, il est advenu et souvent advient que quant une marche est vaccante, le hérault qui prétend à estre roy d'armes d'icelle marche vient devers le prince qui le doibt couronner tous premiers, et fait tant par amis, par prières et aultrement, qu'il a sa voix et son sayelle, ce qu'il ne poeut ne doibt faire par raison. Car il doibt premiers avoir les voix et sayelles de tous les barons et banneretz, comme dit est dessus; avant qu'il se présente au prince, et ne lui doibt ledit prince donner nul sayelle ne sa voix devant ne après, comme dit est, fors la couronne seullement. Mais aulcuns héraulx commencent à rebours malieieusement et en fraulde, affin que les seigneurs subgetz dudit prince cuident et croyent vrayement en véant le sayelle de leur prince, quant il leur monstre, que ledit prince ait grande affection audit hérault, et que se il ne feust bien souffissant, il ne lui euist pas donné sa voix; et à ceste cause les pluiseurs sont enclins à leur donner leur voix et leurs sayelles par telz malices, et sont par telz moyens entrés aulcuns indignes oudit office et entreroient encoires, se par vous n'y estoit pourveu de remède.
    Item, oultre plus, on a veu que quant une marche est vacante, que aulcun hérault tout nouvel venu al office, qui oncques n'a voyagié, ne riens veu, est fait espoir, de volenté de seigneur, sans congnoissance et sans raison, et s'en va sans conseil et sans parler à aulcun del office ès chasteaus et manoirs desdis barons et banneretz qu'il scet qui ont leurs voix à donner ledit office, et fait tant par lettres ou par accointance indeuement et sans raison, que lesdis seigneurs comme mal informés luy donnent leurs voix et leurs sayelles; et lors vient au prince et se fait couronner par le moyen desdis sayelles roy d'armes de laditte marche, et occupe par décepvance l'office dont il ne scet riens, au grant grief, blasme et vitupère desdis supplians et del office; et si a les honneurs et les prouffis sans cause, comme dit est, dont ung bon hérault ancien bien congnoissant et qui aueroit bien traveillié tout son temps, deuist avoir esté promeu, qui ne l'est en toutte sa vie.
    Item, pour obvier aux dittes frauldes et déceptions, vous plaise à considérer, ordonner et deffendre de par vous, que doresenavant nul hérault ne puist acquierre voix ne sayelles de seigneurs pour estre roy d'armes, qui lui soient bailliés, jusques à ce que il soit advisé et examiné par dix ou par douze, tant roys d'armes que héraulx des plus souffissans, qui seront en ung jour sollemnel en l'hostel du roy nostre seigneur, parce que iceulz roix d'armes et héraulx congnoistreront mieulx la souffisance, honnesteté et bonne diligence des héraulx de ce royaulme, et lesquelz sont mieulx dignes d'estre roix d'armes que ne seroient les seigneurs des marches d'où ilz prétendroient à estre roix d'armes, lesquelz dix ou douze roix d'armes et héraulx esliront deux ou trois héraulx les plus souffissans et mieulx dignes d'avoir la couronne, scelon leur pooir et advis de celle marche, et de ce leur donneront la certification par laquelle il apparra aux princes et aux barons qui aueront voix, qu'ilz seront bons et souffissans, ou au mains les plus dignes d'estre roix d'armes, et porront prendre lesquelz des deux ou trois il leur plaira; et par ainsi ne porront plus lesdis seigneurs estre déceus en ceste matère aulcunement et si seront pourveus les plus souffissans héraulx devant, comme raison est, et si s'efforcerent les aultres héraulx de bien faire, affin que se le semblable cas advient, qu'ilz soient plus tost esleus et advanciés ès degrès de honneur.
    Item, jà soit ce que en ce royalme a deux ou trois fois plus de gens del office qu'il ne deuist par raison, et que il n'a en tous aultres royaulmes, néantmoins, ilz ont été et sont à présent venus roix d'armes et héraulx d'aultres royalmes, et d'estranges marches, lesquelz viennent par aulcune achoison raisonnable ou aultrement à la court du roy nostre seigneur, ou en aultres cours de nos seigneurs les princes de son sang, et depuis qu'ilz y ont demouré ung mois ou deux et qu'ilz sont délivrès de tout ce pourquoy ilz y sont venus, tant qu'ilz n'y ont plus que faire, ilz demourent encoire les ungz six ou sept mois, et les aultres ung an ou deux, sans sçavoir la cause pourquoy, excepté pour leur plaisir, ou pour aulcun practicque qu'ilz y ont ou espoirent à avoir, au grand grief et préjudice del office et desdis supplians. Car les princes et aultres seigneurs à qui ilz sont, n'ont qui les serve oudit office par leurs deffaulx; et de fait ont veu lesdis supplians que aulcuns desdis seigneurs les ont envoyé requérir par deçà, et que ou cas qu'ilz ne retorneroient par devers eulx, qu'ilz leur osteroient leurs offices et noms, et les donneroient à aultres. Et ainsi vont les dessus ditz par touttes cours de princes et aultres lieux avecq lesdis supplians, et de tant croist le nombre de eulx qui est la première reproche qu'on leur met sus, comme vous sçavés; et aussi ilz ont part en tous les dons qui sont donnés auditz supplians, tant de largesces, de pris d'armes, de heaulmes, comme d'aultres dons communs, pareillement que les meileurs de ce royalme. Pourquoy vous plaise de vostre grâce mander et commander de par vous à tous roix d'armes et héraulx estrangiers qui vendront en laditte court du roy nostre seigneur, ou d'aultres princes et seigneurs de par deçà, que depuis qu'ilz seront délivrés de ce pourquoy ilz seront venus, qu'ilz s'en partent sans faire tel long séjour qu'ilz ont accoustumé de faire; et en cas qu'ilz ne s'en voldroient partir par vostre commandement à eulx fait, il vous plaise mander et deffendre par vos lettres auxdis supplians qu'ilz ne les partent plus èsdis dons, ne en aulcune aultre manière.
    Supplient humblement vos très-humbles serviteurs, les roix d'armes et héraulx de vostre royalme, comme d'ancienneté, par haulte et noble considération au commencement ilz feuisent institués et ordonnés par les premiers roix et princes, qui oncques feurent confermés et approuvés par Jullius César, le très-victorieux empereur, et aultres haulx princes et vertueux chevalliers seigneurs de pays, pour sçavoir et enquerre clarement et léallement, dire et rapporter la vérité des fais et des proesces d'armes et de chevallerie véritablement et sans faintise, attribuer la victoire et loenges desdis fais d'armes et de chevallerie à ceulx qui par leurs glorieux fais et mérites le déservoient sans fiction, faveur ne exception de personne, ainsi que faisoient les anciens chevalliers au temps dudit Jullius César, qui tout le temps de leurs vies avoient employé en fais d'armes et de chevallerie, ou lieu desquelz lesditz héraulx feurent institués comme homme esleus, approuvés et expers en cognoissance de fais d'armes et de chevallerie, de grand honnesteté, et par qui les empereurs, roix et princes des provinces de toutte antiquité ont accoustumé de faire, assavoir les ungz aux aultres leurs volentés touchans haultes entreprinses pour le bien et l'honneur de eulx et de leurs terres et seignouries , auxquelz appartient de les instituer et ordonner et non à aultres pour le bien et utilité de la chose publicque, de leurs choses, terres et seignouries, dont ilz doibvent estre sallairiés et soustenus honnestement, et tellement qu'il n'appartiengne à aulcuns de instituer héraulx, fors les empereurs, roix, ducz, comtes, chiefz de pays et de provinces, qui les puissent honnourablement sustenter et pourveoir de leur estat. Néantmoins depuis certain temps en ça pluiseurs non approuvés ne expers ès dis fais d'armes et de chevallerie, ne institués par les empereurs, roix, ducz, comtes, chiefz de pays et de provinces à qui ce appartient et non à aultres, soubz umbre qu'ilz se dient et nomment poursievans d'aulcuns banneretz, chevalliers, bacchelers ou aultres à qui ce ne compète pas, se sont enforciés et embattus, et s'efforcent et embattent de jour en jour d'entreprendre l'estat et office des dessudis, combien qu'ilz ne soient esleus ne institués par les princes et seigneurs des pays et provinces à qui ce appartient, et qui ne se poeut faire, ne qu'ilz soient expers ne approuvés oudit office et estat; mais sont gens, en grant nombre, de petit sens, estat et gouvernement, dont pluiseurs blasmes, escandèles et inconvéniens sont advenus et adviennent de jour en jour, au préjudice, opprobre et vitupère dudit estat et office et honneur publicque et desditz suppliants; requièrent sur ce, vostre noble provision, qu'il vous plaise ce considérer pour le bien et honneur de toutte noblesse et de chevallerie, pourveoir al estat dudit office, et que les bons ne rechoipvent blasme, reproche ou escandèle pour les aultres, et qu'il y ait ordre, comme dit est; constituer et ordonner que doresenavant aulcun ne soit receu en office de poursievant ne de hérault, s'il n'est expert et approuvé, institué et ordonné par vous, ou les ducz, comtes et princes, ou par voz quatre principaulx officiers ou fait de la guerre de vostre royalme, ou sans l'auclorité et puissance du prince dont le seigneur tendra la seignourie qui prétendera donner le nom ; en ordonnant et mandant à vostre connestable à qui la congnoissance des fais desdis supplians appartient, que aultrement ne les rechoipvent oudit office, mais les en déboutte ou face du tout déboutter; et en ce faisant, vous et les princes de vostre royalme serés mieulx et plus honnestement servis en l'office desdis supplians, et sera le bien et honneur del estat et office dessusdit, et lesditz supplians prieront à Dieu pour vous et pour toutte vostre noble ligniée.

Additional text

[Tuetey, Alexandre, Journal d'un bourgeois de Paris, 1405-1449, Paris: Honoré Champion, 1881, p.19, n.2 (year 1412). (Internet Archive.)]

Rien ne saurait mieux refléter l'état des esprits à cette époque profondément troublée que le curieux langage tenu contre le roi par un certain Jacques Mestreau, roi d'armes de Champagne, langage qui fut considéré comme séditieux et qui valut à son auteur un emprisonnement au Châtelet de Paris. Mestreau « estant surprins de vin ou autrement mal conseillié, » s'écriait : « Où sont les proudommes chevaliers de ce royaume? Ne pevent ilz trouver bon accord entre nosseigneurs? » Et, ajoutent les lettres royaux auxquelles nous empruntons ces détails, « aussi a peu dire que les seigneurs de nostre sang estoient mal conseilliez de ce qu'ilz mettoient les Angloiz en ce royaume, pour ce qu'ilz pourroient destruire le pays, et que s'eust esté prouffitable chose que Jehan nostre oncle de Berry, feust venu à Paris pour trouver et mettre aucun bon remede en ce royaume et mettre bon accord entre les seigneurs dessusdiz. Et avec ce semblablement a peu dire que nous estions en adventure de faire ainsi en France comme on avoit fait en Angleterre, se Dieu n'y pourveoit et que on y mist remede, laquelle chose il entendoit estre que les seigneurs de ce royaume se rebelleroient à l'encontre de nous et nostre couronne ; et que on avoit osté de nostre Conseil les bons proudommes qui desja s'en estoient alez, comme le sire de Blarru, le sire de Torcy et autres, et que nous estions mal conseilliez, et qu'il n'avoit nulz proudommes entour nous, et que ceulx qui se sont armez à l'encontre de nous feroient de nous ainsi que l'en avoit fait en Angleterre. » (Rémission de février 1412 ; Arch. nat., JJ 166, fol. 11 vo.) Vers le même temps, un habitant de Senlis fit entendre ces « maugracieuses parolles » : « On savoit bien que ce s'estoit du roy, et qu'il ne faisoit raison ne justice et qu'il se gouvernoit par ce faulx traiste. » (Arch. nat., ZIa 5, fol. 336 ro)

References

Delisle 1885.
Delisle, Léopold, Les collections de Bastard d'Estang à la Bibliothèque nationale, Nogent-le-Rotrou: Impr. Daupeley-Gouverneur, 1885. (Internet Archive.)
Froissart, Chroniques.
Kervyn de Lettenhove, Joseph-Bruno-Marie-Constantin (ed.), Œuvres de Froissart. Chroniques, 26 vols., 1867-1877, repro, Osnabrück: Biblio, 1967. (gallica.)
Genouillac 1875.
Genouillac, Henri Gourdon de, Dictionnaire des anoblis, 1270-1868, suivi du Dictionnaire des familles qui ont fait modifier leurs noms 1803-1870, nouvelle édition, Paris: Bachelin-Deflorenne, 1875. (Internet Archive.)
Hist. Charles VI.
Juvénal des Ursins, Jean and Godefroy, Denys, Histoire de Charles VI, Roy de France, 2nd ed., Paris: l'imprimerie royale, 1680. (Google Books.)
Pichon 1864.
Pichon, Jérôme, Partie inédite des chroniques de Saint-Denis ; suivie d'un récit également inédit de la campagne des Flandres en 1382 ; et d'un poème sur les joutes de Saint-Inglebert (1390), Paris: Ch. Lahure, 1864. (gallica.)

back