Copy of the letters of ordinance and foundation of the chapel of kings of arms and heralds of the kingdom of France, founded at the church of Saint-Anthoine-le-petit in Paris, 1407. (In French)
... there were heralds. ... They held periodic chapters in the church of St. Antoine.
Spencer, Herbert, The Principles of Sociology, vol.2, New York: D. Appleton, 1900, pp.30-31. (Internet Archive.)
[Note: the followings are taken from the text version of Roland, P, Parties inédites de l'œuvre de Sicile, héraut d'Alphonse V roi d'Aragon, maréchal d'armes du pays de Hainaut, auteur du blason des couleurs, Mons: Dequesne-Masquillier, 1867, pp.99-115. (Google Books). I corrected typographical errors due to the OCR system misrecognition, but there may still exist such errors. Please consult printed version for academic purpose.
The text is mentioned in
Paris, Paulin,
Les manuscrits françois de la Bibliothèque du roi, leur histoire et celle des textes allemands, anglois, hollandois, italiens, espagnols de la meme collections, tome 3, fin du format in-folio magno. — commencement du format in-folio mediocri,
Paris: l'auteur et Techener, 1840,
pp.281ff., No 6993. 2., 389. traité des armoiries ou du comportenent des armes, par Sécile, héraut d'armes, avec le traité de Jean Hérard sur l'office d'armes et autres matières d'armoiries. — lettre autographe de Jacques Leboucq. (Internet Archive.) S.U.]
Copie des lettres de l'ordonnance et fondation de la chappelle
des roix d'armes et héraulx du royaume de France, fondée
en l'église de monseigneur Saint-Anthoine-le-petit, à Paris.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront,
Guillaume, seigneur de Tignonville, chevallier, conseiller,
chambellan du roy nostre seigneur, et garde de la prévosté
de Paris, salut: Sçavoir faisons que par-devant Jehan Huré
et Regnaûld Leprouvier, clerez du roy nostre dit seigneur,
de par luy establis ou chastelet de Paris, feurent présens
Gilles Merlot dit Guesclin, roy des Francsois [See Genouillac 1875, col. 258, anob. de Gilles Mallet ... 1374.], Jacques Mestreu
dit Voulévrier, roy de Champaigne [There was one Bleu Levrier: 428. Quittance de Bleu Levrier, roi d'armes de Champagne ... 4 avril 1402, Delisle 1885, p.51. See previous entry also and see also Preuves généalogiques de Jehan Levrier,
dit Bleu, roi d'armes de Champagne : copie manuscrite par Adolphe Varin, AD de la Marne Inventaire - J 1-5849.
Here what I want to point out is, Voulévrier and Bleu Levrier, is this no more than a mere coincident?
He is mentioned in one Joutes de Saint-Inglevert also: Selonc mon sens, sans varier, / Comme Bourbon et Bleu-Lévrier / Me les ont à nommer aprin,
Pichon 1864, p.69. (Same text can be found in Froissart, Chroniques, tome 14, p.412.)
There is another, somewhat obscure mention to him: Item, à Bleu-levrier deux cens francs,
Hist. Charles VI, p.738
second line from the bottom
(Testamentum domini Ludouici de Sacro-cesare, quondam militis & Constabularij Franciæ, 1402,
p.734ff.)
He was still in office (or at least, living) 1412, see Additional text below.
For Champaigne, roy d'armes, see also Froissart, Chroniques, tome 16, p.403.], Nicolas Villart dit Calabre,
roy d'Anjou [See also Delisle 1885, p.70, 618.], et Jehan Lecomte dit Jhérusalem, marissal des
Francsois, eulx disans commis au gouvernement del office
des roix d'armes et héraulx du royaulme de France, de par
Monseigneur le connestable en leurs noms, et eulz faisans
fors de Guillaume de Reux dit Monjoye, hérault du roy nostre
sire, et Jehan de Beaumes dit Orléans [See also Delisle 1885, p.51, 427, 428, and 631., 31 Jul 1411, in p.71.
See further also Froissart, Chroniques, tome 16, p.403
], le hérault commis avec
eulx au gouvernement dudit office, si comme ilz disoient,
tant pour eulx et leurs ditz compaignons commis èsdis noms,
comme pour et ou nom de tous les aultres roix d'armes et héraulx
dudit royaulme de France présens et advenir, d'une part;
et religieuse personne, Frère Nicolas de Fézeunie, soy disant
procureur de noble et religieux homme frère Hughes de Chasteauneuf,
commandeur de l'église saint-Anthoine, à Paris,
pour et ou nom dudit commandeur, d'aultre part; lesquelles
parties ès dis noms, de leurs bonnes volentés, propres mouvemens
et certaines sciences, sans force ou décepvance aulcune,
mais elles sur ce bien conseilliez et advisez, si comme
elles disoient, recongneurent et confesserent par-devant lesdis
notaires avoir fait, passé et accordé, et encoires faisoient
et feirent, passèrent et accordèrent entre elles par ces présentes,
et l'une partie avec l'aultre en la presence d'iceulx
notaires, les traitiés, accordz, promesses et convenances cy
après déclairées, à plain escriptes, contenues et devisées en
ung rolle de papier par lesdittes parties ès dis noms d'ung
commun accord et consentement mis et baillié ès mains desdis
notaires, duquel la teneur s'ensieult:
C'est ce que requièrent au commandeur et couvent de monseigneur
saint Anthoine, à Paris, les roix d'armes et héraulx
du royaulme de France généralement ensemble, et pour iceulx
les six commis et deputes par les dessusditz pour le gouvernement
de leur office. Premièrement [Here begins the first article; S.U.], que l'aultel de derrière le
grant aultel de monseigneur saint Anthoine, lequel aultel est
au chevet de l'église, ensemble la place de la chappelle jusques
au dos du grant aultel, ainsi comme elle se comporte du large
de l'église, à prendre du canton devers dextre, là où il y a ung
ymaige de saint Anthoine en plat ouvrage, et au leiz senestre
jusques au canton devers celui qui est encontre celuy: laquelle
chappelle ainsi devisée, lesditz roix d'armes et héraulx porront
faire clorre et fermer à leurs despens de fer ou de bois, pourveu
que laditte fermeté vendra joindre aux deux costés du dossier
du grant aultel; et auera ung huis ou deux de chascun
costé, qui fermeront à clef bien et deuement, dont les seigneurs
de céans aueront de chascon huis une clef et les commis oudit
office en aueront une aultre. Et ne porra ledit commandeur
faire aulcune aultre nouvelleté en laditte chappelle pour empeschier
laditte place, ne le accourcier, ne le amendrir en long
ne en leiz, pour quelque chose que ce soit.
Item, que le commandeur ne les seigneurs de céans ne porront
faire fondations de messes audit aultel, ne ne porront en
laditte chappelle faire enterrer personne du monde, se ce ne
sont roix d'armes et héraulx, espéciallement personne
qui porte tumbe; ains sera ledit aultel aux roix d'armes et héraulx
du royaulme de France, et laditte chappelle aussi, et se nommeront
lesditz roix d'armes et héraulx dès maintenant fondeurs
dudit aultel et de laditte chappelle.
Item, fera oster le commandeur toutes les ymaiges, coffres
et touttes aultres choses estans en laditte chappelle, sans ce
que doresenavant ilz y peuissent mettre rien qui encombre
laditte chappelle; mais y mettront les roix d'armes et héraulx
dessusdis ymaiges, coffres, siéges, et ce qui sera de nécessité,
telz que bon leur semblera.
Item, ne porra ledit commandeur faire paindre les murs de l'enclosure
de laditte chappelle, ne aultres personnes quelconques,
sinon roix d'armes et héraulx, lesquelz y porront paindre où
bon leur semblera ymaiges, ou prians, ou armes de seigneurs, ainsi
qu'il leur plaira, à leurs despens, de la haulteur des voirrières
à la haulteur de l'aultel. Mais nulz roix d'armes ne héraulx n'y
porront faire paindre priant eslevé, ne en painture, ne nulles
armes, soit de son seigneur ou aultre, se n'est par le congié et
advis des six commis dessusditz qui sont et seront pour le temps
à venir, ou à tout le mains à prendre des six les quatre, affin
que les armes de leurs seigneurs soient en l'ordre où elles
doibvent estre, ou leurs personnes meismes soient paintes au
reng où elles doibvent estre.
Item, se porra faire enterrer en laditte chappelle ung roy
d'armes pour quatre livres parisis, et un hérault pour quarante
sols parisis, et parmi ce les seigneurs de céans aueront tel
luminaire, office et messe, comme ledit roy d'armes ordonnera
à son trespas.
Item, aueront lesditz trespassés vigilles des mortz pour le
roy d'armes ou héraul [sic S. U.], et messe de requiem à diacque et subdiacque,
et deux revestus en chappe, et seront tous les frères
de céans tenus d'y venir, s'ilz ne sont occupés ou ensonniés,
parmy payant huit sols parisis; et est à entendre que la messe
basse qu'on debvera tous les jours, leur sera convertie en
icelle, et que les roix d'armes et héraulx administreront le
luminaire, tel que le trespassé ordonnera.
Item, et ne porront nulz roix d'armes ne héraulx faire faire
tumbe eslevée en laditte chappelle, sinon al égal du pavement,
sinon ung tout seul roy d'armes honnourable qui voldroit pour
sa dévotion estre enterré droit à l'endroit du milieu de l'aultel
et icelle porra faire tumbe eslevée pareillement assise, comme
la tumbe Simon de Dampmartin est assise à Saint-Jacques,
et non plus; parmy ce que iceluy payera pour la place audit
commandeur et couvent dix livres tournois, et al œuvre de
laditte chappelle vingt livres tournois.
Item, touttesfois que aulcuns roix d'armes et héraulx
pour sa dévotion voldra faire audit aultel unes vigilles et messe,
telle comme dessus, pour aulcun de ses amis trespassés, ou
que tous les compaignons voldroient faire chanter pour aulcun
roy d'armes ou hérault, qui feust trespassé en aulcun voyage,
ilz le porront avoir desdits seigneurs pour le pris de huit sols
parisis, comme dit est, parmy ce qu'ilz allumeront les cierges
ou torches de leur chappelle, qui arderont tant que le service
se mettera à faire, sans ce que les seigneurs de céans puissent
aulcune chose demander oudit luminaire.
Item, et par semblable cas porront faire chanter vespres
et messe sollemnelle à diacque et subdiacque, et à deux prestres
en chappes de sains, des parremens de leur chappelle au
jour que les dessusdits roix et héraulx ordonneront, pour le
pris de huit sols parisis, comme dit est, luminaire par
manière ditte.
Item, pour ce que les roix d'armes et héraulx du royaulme
de France et les six commis dessusnommés espécialleraent
pour eulx tous se obligeant eulx et leurs successeurs roix
d'armes et héraulx présens et à venir, de payer de cy à trois
ans, se mieulx ne font, au commandeur et convent vingt
livres tournois chascun an, pour trois messes la sepmaine,
que lesdis commandeur et couvent feront chanter durant lesdittes
trois années; ainsi seront LX livres de cy à trois ans,
jusques à ce qu'ilz aueront augmenté leur ditte chappelle; et
les trois ans révolus au plus tard, qui sera le lundi après la
chandeler qui sera l'an mil IIIIe et noeuf, lesditz commis pour
les roix d'armes et héraulx se obligeront, comme dessus, de
faire chanter audit aultel, chascun jour, une messe perpétuellement,
dont les roix d'armes et héraulx retiennent l'ordonnance
de quelles messes seront, ne à quelle heures elles se
diront. Lesquelles messes lesdis commandeur et couvent
seront tenus de faire chanter chascun jour, comme dessus, et
aueront desdis roix d'armes et héraulx chascun an pour ce, XL livres tournois.
Item, seront tenus les roix d'armes et héraux de baillier
vestemens et aournemens d'aultel, calice, messel, et touttes
choses nécessaires, parmy ce que aulcuns des seigneurs
prendera tout ce qu'il appartendra des commis dessusdis par
bénéfice d'inventoire, et en rendera compte auxdis commis
une fois l'an à ung jour qui sera devisé.
Item, ne porront les seigneurs de céans, ou celuy qui les
auera en garde, reprendre les vestemens et aournemens dessusdis
pour porter en aultres aultelz ou aultres chappelles
dehors ou dedens l'église, sans le congié de deux ou trois
commis. Mais se aulcun des seigneurs ou aultre chappelain
veult chanter audit aultel, il sera administré de touttes choses
comme le propre chappelain de la chappelle.
Item, aueront lesdis roix d'armes une armoire qui sera faitte
dedens le mur de la chappelle pour mettre ce que bon leur
semblera, et en aueront lesdis commis la clef et non aultres.
Item, porront faire escripvre les roix d'armes ou héraulx ou
leurs commis en ung tableau de pierre, de marbre ou de métal,
les articles et les devises de la manière et fondation de laditte
chappelle, ainsi comme par vous monseigneur le commandeur
et vostre couvent sera accordé avec les dessusditz; et ledit
tableau faict ou pourpris de laditte chappelle scelleront où bon
leur semblera, affin que appère à chascun la vérité.
Lesquelz traittiés, accordz, fondations et aultres choses
dessusdittes oudit roolle de papier cy-dessus escript, à plain
contenues et escriptes, lesdittes parties èsditz noms, chascun
endroit soy et pour ce qu'il luy touche, promisrent en bonne
foy et promettent par ces présentes avoir agréables icelles,
tenir fermes et estables à tousjours, et les intériner et accomplir
bonnement et léallement l'une partie et l'aultre sans aller,
dire, ne venir contre, par elles ne par aultres, jamais à nul
jour que ce soit, ainschois pour greigneur seureté de ce,
sera tenu et promist ledit soy disant procureur dudit commandeur
icelles choses faire rattiffier, passer et accorder par
ledit commandeur touttesfois que requis en sera; avec ce
promisrent icelles parties èsditz noms rendre et payer une
partie al aultre tous coustz, mises, dommaiges, intérestz et
despens qui fais et encourus seroient par l'une d'elles, en deffault
et pour le fait et coulpe del aultre, obligans quant à ce
lesdittes parties ès ditz noms, c'est assavoir lesditz eulx disans
commis au gouvernement dudit office desditz roix d'armes et
héraulx tous leurs biens quelconcques d'iceluy office, et ledit
soy disans procureur dudit commandeur tous les biens et
temporel d'icelle église saint-Anthoine, à Paris, tant le temps
présent, comme à venir, qu'ilz submisrent pour ce justicier,
vendre et exécuter par nous, nos successeurs prévostz de
Paris, et par tous aultres justiciers soubz qui jurisdiction ilz
seront et porront estre trouvés. Et renoncèrent en ce fait lesdittes
parties par leurs foy et serrement, à touttes exceptions
de fraulde, de erreur, d'ignorance, et à touttes frauldes, et
générallement à tout ce tant de fait comme de droit, qui aidier
et valoir porroient à l'une desdittes parties et al aultre. Et est
assavoir que ce que dit est a estè fait et accordé par lesdis
eulx disans commis par le conseil, advis et consentement de
Jehan Lejeune dit Auvergne, roy de Berry, Colin Parent dit
Gaure, roy de Ponthieu, Robert le Baron dit Charolois, le
hérault, et Pierre Guillebert dit Baqueville, le héraut. En
tesmoing de ce, nous, à la relation desditz notaires, avons
mis le seel de la presvosté de Paris à ces lettres passées
double, l'an de grâce mil IIIIe et six, le Dimanche IXe jour de
janvier. Ainsy signé : Rg. Leprouvier, J. Huré.
C'est l'ordonnance faitte et accordée par les roix d'armes et
héraulx du royaulme de France cy-dessoubz nommés, et signé
de leurs seingz manuelz, affin de l'entretenir ainsi qu'il est
accoustumé et ordonné jà pieça, de par les anciens héraulx
dudit royaulme, tant pour leur ténement de la chappelle fondée
à Paris, comme des droitz d'armes.
Premièrement, est ordonné et accordé par les roix d'armes
et héraulx du royaulme de France que tous roix d'armes
des pays et marches dudit royaulme, quant ilz seront fais et
créés roix d'armes, payeront à la ditte chappelle pour et ou
lieu de past la somme de vingt francs de bonne monnoye,
ainsi et pour la manière que par cy-devant a esté acoustumé,
et par conséquent les héraulx payeront dix francs à chascune
fois qu'ilz changeront de noms.
Item, est ordonné par lesditz roix d'armes et héraulx que en
l'absence du roy des Francsois, lequel n'est pas au pays pour
le présent, que noble et honnourable personne le roy d'Anjou
gouvernera et conduira ledit office et joyra des préviléges à
ce appartenans jusques à ce qu'il soit retourné.
Item, ont ordonné que se aulcuns héraulx se sont fais roix
d'armes, se ce n'est ainsi qu'il est acoustumé, ne seront aulcunement
receus et ne joyront ne partiront à aulcunes largesces.
Item, ont ordonné que se aulcuns héraulx se font, sans que
les roix d'armes y soyent appellés et les héraulx aussi, ilz ne
seront pas tenus pour héraulx et ne partiront à nulle largesce.
Item, se aulcun hérault change ou fait changier et muer
son nom sans le congié de son maistre qui l'a premiers créé,
il est digne d'estre déboutté et du tout privé des préviléges
del office d'armes.
Item, est ordonné que des aournemens de laditte église, les
calices et aultres choses appartenans à icelle, on fera le
mieulx qu'on porra de les ravoir. Et à ce faire sont ordonnés
par ledit Anjou, roy d'armes, c'est assavoir Jhérusalem duc
des Normans, le roy de Berry, Richemont, Boussac, Maine
et Cadudal, héraulx, pour conduire le fait de laditte chappelle
jusques à ce que ledit Anjou y auera pourveu ainsi que bon
semblera.
Item, ont ordonné que les marches des roix d'armes seront
tenues sur les pays et contrées, ainsi comme aultrefois ont
esté tenues anciennement sans plus les corrompre en aulcune
manière.
Item, que nul ne puisse estre héraulx ne roy d'armes, s'il ne
a esté poursievant par l'espace de sept ans, ainsi qu'il est
acoustumé de toutte ancienneté.
Item, est ordonné de remonstrer au roy qu'il luy plaise de
sa haulte et bénigne gràce conserver et garder les préviléges
octroyés al office d'armes par les bons roix et princes du
temps ancien, comme poeut apparoir par lettres sur ce ordonnées.
Les poins et ordonnances dessusdittes furent accordées par
les roix d'armes et héraulx, promettans les entretenir par leur
foy et leurs seingz manuels en approbation.
Lettres de supplication présentées au roy et princes de France
par les roys d'armes et héraulx en chief, Monjoye roy d'armes
des Fransois, le roi d'Anjou, le roy de Berry, Jhérusalem,
hérault, Alenchon, Borbon et pluiseurs aultres roix d'armes
et héraulx du royaulme de France, l'an de grâce MCCCCVIII.
Supplient humblement voz humbles et petis serviteurs les
roix d'armes et héraulx du royaulme de France, comme
il vous appartiengne la congnoissance, pugnition, correction
desdis supplians, présentement pour l'honneur, observation et
exaltation dudit office qui fut anciennement instituée et ordonnée,
meismement après les aultres roix et princes dont il parle
en l'ancien testament, du très-glorieux et victorieux empereur
Jullius César, des chevalliers anciens esleuz, esprouvés et
expertz ès fais d'armes et de chevallerie, pour veoir, sçavoir
et rapporter léalment, sans faveur ou fiction aulcune, sans
exception de personne, et attribuer la victoire et loenge des
fais d'armes et de chevallerie à ceux qui par leurs glorieux
fais, proesses et mérites le déservent; en lieu desquelz anciens
chevalliers instituer lesditz supplians comme personnes esleues
et esprouvées es fais d'armes et de chevallerie, ainsi qu'il est
contenu ès livres et escriptures anciennes des fais aux Romains
et aultres glorieux et victorieux battaillans, tant des
payens comme des juifz et chrétiens; et pour soustenir et
remettre en estat deu et convegnable laditte office, et aussi que
doresenavant les princes, barons, seigneurs et tous nobles de
ce royaulme soient servis en laditte office de gens d'honneur,
ydones et souffisans, ainsi que raison est, et que nul ne puist
entrer oudit office ne ès degrés d'iceluy que par voye juste et
raisonnable, et aussi que désoresmais plus ne puissent abuser
dudit office ne y entrer par fraulde ne décepvance, comme
pluiseurs ont fait par cy-devant et s'efforcent chascun jour
de faire, et feroient de plus en plus, se par vostre noble et
bénigne grâce n'y estoit pourveu de remède; sy vous plaise
passer et accorder les articles qui s'ensievent et de ce leur
donner voz lettres patentes pour les faire tenir, maintenir et
garder sans les enfreindre à tousjours.
Premièrement, pour ce qu'il est vray que plusieurs nobles
par cy-devant ont fait pluiseurs poursievans de vielz ménestrelz
qui ne pooient plus corner, et qui ne se pooient aidier ne
servir en l'office d'armes; pluiseurs aultres chevalliers en ont
fait de joueurs de batteaulx et d'aultres gens qui font mestiers
infâmes et reprochiés en tesmoignage de vérité, au grant vitupère
et déshonneur del office et desditz supplians, et tout le
contraire de ce qui al office appartient, ce qu'ilz ne peuvent
ne doibvent faire par raison; que il vous plaise par vostre
noble grâce, veu ce que dit, ordonner que doresenavant nul
ne face poursievant que d'ung jone homme habile qui soit clerc
et en dessoubz del eage de XXV ans ou environ, de bon estat
et honneste conversation, et ou cas qu'il apparroit auxdis
supplians du contraire qu'ilz le puissent refuser jusques à ce
que par vous en sera ordonné par raison.
Item, que pluiseurs poursievans non souffissans, non habilles
et non sachans ès fais et ès mérites dudit office, se mettent et
font mettre de fait par puissance de seigneurs, ou par prières
et requestes d'aulcuns à qui il n'en chault del office, ou qui
riens n'en scevent ou aultrement en office de hérault; les
aulcuns, ainschois qu'ilz soient poursievans et en office de roy
d'armes, ainschois qu'ilz soient héraulx, qui est au très-grant
vitupère de ceulx qui les font et dont ilz portent les noms, au
déshonneur, blasme et préjudice del office et desdis supplians,
et péril pour les seigneurs qui les cuident estre souffissans; et
qui chargerait en fait de guerre ou d'armes ou de gaige aulcuns
messages à iceulx, ilz porroient par leur ignorance, ou petitte
congnoissance faire telle faulte qu'elle seroit irréparable:
Pourqnoy ce considéré, il vous plaise de ordonner que doresenavant
nul, de quelque estat qu'il soit ou puisse estre, ne
puist venir al office de hérault jusques à ce qu'il ait esté poursievant
par l'espace de sept ans continuelz. Car il est de nécessité
que lesditz poursievans facent et excercent ledit office
ledit terme durant, affin qu'ilz soient congneus et que leurs
mœurs et conditions soient sceues, et soient relatés à estre
ydones et souffissans, tant par chevalliers en quelz marches
lesditz poursievans aueront conversé et fréquenté, comme par
les roix d'armes et héraulx desdittes marches, ainschois qu'ilz
soient fais héraulx. Car ainsi a-il esté acoustumé de tous
temps et de toutte ancienneté et est à toujours et sera par
droitte raison; et ce qu'il en a esté fait au contraire depuis
une espace de temps en cha a esté par grand décepvance de
donner faulx à entendre et faire croire aux princes et seigneurs
qui les ont laissiés passer par inadvertance.
Item, que nul hérault de quelque estat qu'il soit, ne soit fait
marissal d'armes que ce ne soit par l'élection du roy d'armes
de la marche d'où il voldra estre marissal, pour ce qui a esté
acoustumé de toutte ancienneté de estre ainsi fait et de raison.
Car le roy d'armes congnoist mieulx la souffissance des héraulx
de sa marche que ne fait le prince meismes qui lui donne
la verge; et le hérault qui sait le contraire va contre son serrement,
qui est très grant préjudice au roy d'armes de sa marche,
ce qu'il ne poeut ne ne doibt faire par raison.
Item, aussi que nul hérault ne puist jamais venir al office
de roy d'armes, jusques à ce qu'il ait les voix et les sayelles
des seigneurs barons et banneretz de la marche de laquelle il
prétendra à estre roy d'armes, ainschois qu'il viengne au
prince qui lui doibt donner la couronne. Car ainsi est-il acoustumé
de toutte ancienneté et de raison. Car qui aultrement le
feroit, ce seroit au préjudice des barons et banneretz de la marche
dont ledit hérault seroit roy. Car de tout temps et par raison
chascun baron et homme banneret de laditte marche a sa voix
al élection et nomination dudit roy d'armes, et par leurs voix
et leurs sayelles se doibt présenter au prince, comme dessus
est dit, et non aultrement.
Item, il est advenu et souvent advient que quant une
marche est vaccante, le hérault qui prétend à estre roy
d'armes d'icelle marche vient devers le prince qui le doibt
couronner tous premiers, et fait tant par amis, par prières et
aultrement, qu'il a sa voix et son sayelle, ce qu'il ne poeut ne
doibt faire par raison. Car il doibt premiers avoir les voix et
sayelles de tous les barons et banneretz, comme dit est dessus;
avant qu'il se présente au prince, et ne lui doibt ledit prince
donner nul sayelle ne sa voix devant ne après, comme dit
est, fors la couronne seullement. Mais aulcuns héraulx commencent
à rebours malieieusement et en fraulde, affin que les
seigneurs subgetz dudit prince cuident et croyent vrayement
en véant le sayelle de leur prince, quant il leur monstre, que
ledit prince ait grande affection audit hérault, et que se il ne
feust bien souffissant, il ne lui euist pas donné sa voix; et à
ceste cause les pluiseurs sont enclins à leur donner leur voix
et leurs sayelles par telz malices, et sont par telz moyens
entrés aulcuns indignes oudit office et entreroient encoires,
se par vous n'y estoit pourveu de remède.
Item, oultre plus, on a veu que quant une marche est vacante,
que aulcun hérault tout nouvel venu al office, qui
oncques n'a voyagié, ne riens veu, est fait espoir, de volenté
de seigneur, sans congnoissance et sans raison, et s'en va
sans conseil et sans parler à aulcun del office ès chasteaus et
manoirs desdis barons et banneretz qu'il scet qui ont leurs
voix à donner ledit office, et fait tant par lettres ou par accointance
indeuement et sans raison, que lesdis seigneurs comme
mal informés luy donnent leurs voix et leurs sayelles; et lors
vient au prince et se fait couronner par le moyen desdis
sayelles roy d'armes de laditte marche, et occupe par décepvance
l'office dont il ne scet riens, au grant grief, blasme et
vitupère desdis supplians et del office; et si a les honneurs et
les prouffis sans cause, comme dit est, dont ung bon hérault
ancien bien congnoissant et qui aueroit bien traveillié tout
son temps, deuist avoir esté promeu, qui ne l'est en toutte
sa vie.
Item, pour obvier aux dittes frauldes et déceptions, vous
plaise à considérer, ordonner et deffendre de par vous, que
doresenavant nul hérault ne puist acquierre voix ne sayelles
de seigneurs pour estre roy d'armes, qui lui soient bailliés,
jusques à ce que il soit advisé et examiné par dix ou par
douze, tant roys d'armes que héraulx des plus souffissans, qui
seront en ung jour sollemnel en l'hostel du roy nostre seigneur,
parce que iceulz roix d'armes et héraulx congnoistreront
mieulx la souffisance, honnesteté et bonne diligence des
héraulx de ce royaulme, et lesquelz sont mieulx dignes d'estre
roix d'armes que ne seroient les seigneurs des marches d'où
ilz prétendroient à estre roix d'armes, lesquelz dix ou douze
roix d'armes et héraulx esliront deux ou trois héraulx les plus
souffissans et mieulx dignes d'avoir la couronne, scelon leur
pooir et advis de celle marche, et de ce leur donneront la
certification par laquelle il apparra aux princes et aux barons
qui aueront voix, qu'ilz seront bons et souffissans, ou au mains
les plus dignes d'estre roix d'armes, et porront prendre lesquelz
des deux ou trois il leur plaira; et par ainsi ne porront
plus lesdis seigneurs estre déceus en ceste matère aulcunement
et si seront pourveus les plus souffissans héraulx devant,
comme raison est, et si s'efforcerent les aultres héraulx de
bien faire, affin que se le semblable cas advient, qu'ilz
soient plus tost esleus et advanciés ès degrès de honneur.
Item, jà soit ce que en ce royalme a deux ou trois fois plus
de gens del office qu'il ne deuist par raison, et que il n'a en
tous aultres royaulmes, néantmoins, ilz ont été et sont à
présent venus roix d'armes et héraulx d'aultres royalmes, et
d'estranges marches, lesquelz viennent par aulcune achoison
raisonnable ou aultrement à la court du roy nostre seigneur,
ou en aultres cours de nos seigneurs les princes de son sang,
et depuis qu'ilz y ont demouré ung mois ou deux et qu'ilz sont
délivrès de tout ce pourquoy ilz y sont venus, tant qu'ilz n'y ont
plus que faire, ilz demourent encoire les ungz six ou sept mois,
et les aultres ung an ou deux, sans sçavoir la cause pourquoy,
excepté pour leur plaisir, ou pour aulcun practicque qu'ilz y
ont ou espoirent à avoir, au grand grief et préjudice del office
et desdis supplians. Car les princes et aultres seigneurs à qui
ilz sont, n'ont qui les serve oudit office par leurs deffaulx; et
de fait ont veu lesdis supplians que aulcuns desdis seigneurs
les ont envoyé requérir par deçà, et que ou cas qu'ilz ne retorneroient
par devers eulx, qu'ilz leur osteroient leurs offices et
noms, et les donneroient à aultres. Et ainsi vont les dessus
ditz par touttes cours de princes et aultres lieux avecq lesdis
supplians, et de tant croist le nombre de eulx qui est la
première reproche qu'on leur met sus, comme vous sçavés;
et aussi ilz ont part en tous les dons qui sont donnés auditz
supplians, tant de largesces, de pris d'armes, de heaulmes,
comme d'aultres dons communs, pareillement que les meileurs
de ce royalme. Pourquoy vous plaise de vostre grâce mander
et commander de par vous à tous roix d'armes et héraulx
estrangiers qui vendront en laditte court du roy nostre seigneur,
ou d'aultres princes et seigneurs de par deçà, que
depuis qu'ilz seront délivrés de ce pourquoy ilz seront venus,
qu'ilz s'en partent sans faire tel long séjour qu'ilz ont accoustumé
de faire; et en cas qu'ilz ne s'en voldroient partir par
vostre commandement à eulx fait, il vous plaise mander et
deffendre par vos lettres auxdis supplians qu'ilz ne les partent
plus èsdis dons, ne en aulcune aultre manière.
Supplient humblement vos très-humbles serviteurs, les roix
d'armes et héraulx de vostre royalme, comme d'ancienneté,
par haulte et noble considération au commencement ilz feuisent
institués et ordonnés par les premiers roix et princes,
qui oncques feurent confermés et approuvés par Jullius César,
le très-victorieux empereur, et aultres haulx princes et vertueux
chevalliers seigneurs de pays, pour sçavoir et enquerre
clarement et léallement, dire et rapporter la vérité des fais et
des proesces d'armes et de chevallerie véritablement et sans
faintise, attribuer la victoire et loenges desdis fais d'armes et
de chevallerie à ceulx qui par leurs glorieux fais et mérites le
déservoient sans fiction, faveur ne exception de personne,
ainsi que faisoient les anciens chevalliers au temps dudit
Jullius César, qui tout le temps de leurs vies avoient employé
en fais d'armes et de chevallerie, ou lieu desquelz lesditz
héraulx feurent institués comme homme esleus, approuvés et
expers en cognoissance de fais d'armes et de chevallerie, de
grand honnesteté, et par qui les empereurs, roix et princes
des provinces de toutte antiquité ont accoustumé de faire,
assavoir les ungz aux aultres leurs volentés touchans haultes
entreprinses pour le bien et l'honneur de eulx et de leurs
terres et seignouries , auxquelz appartient de les instituer et
ordonner et non à aultres pour le bien et utilité de la chose
publicque, de leurs choses, terres et seignouries, dont ilz
doibvent estre sallairiés et soustenus honnestement, et tellement
qu'il n'appartiengne à aulcuns de instituer héraulx, fors
les empereurs, roix, ducz, comtes, chiefz de pays et de provinces,
qui les puissent honnourablement sustenter et pourveoir
de leur estat. Néantmoins depuis certain temps en ça
pluiseurs non approuvés ne expers ès dis fais d'armes et de
chevallerie, ne institués par les empereurs, roix, ducz, comtes,
chiefz de pays et de provinces à qui ce appartient et non à
aultres, soubz umbre qu'ilz se dient et nomment poursievans
d'aulcuns banneretz, chevalliers, bacchelers ou aultres à qui
ce ne compète pas, se sont enforciés et embattus, et s'efforcent
et embattent de jour en jour d'entreprendre l'estat et office
des dessudis, combien qu'ilz ne soient esleus ne institués par
les princes et seigneurs des pays et provinces à qui ce appartient,
et qui ne se poeut faire, ne qu'ilz soient expers ne
approuvés oudit office et estat; mais sont gens, en grant
nombre, de petit sens, estat et gouvernement, dont pluiseurs
blasmes, escandèles et inconvéniens sont advenus et adviennent
de jour en jour, au préjudice, opprobre et vitupère dudit
estat et office et honneur publicque et desditz suppliants;
requièrent sur ce, vostre noble provision, qu'il vous plaise ce
considérer pour le bien et honneur de toutte noblesse et de
chevallerie, pourveoir al estat dudit office, et que les bons ne
rechoipvent blasme, reproche ou escandèle pour les aultres,
et qu'il y ait ordre, comme dit est; constituer et ordonner que
doresenavant aulcun ne soit receu en office de poursievant ne
de hérault, s'il n'est expert et approuvé, institué et ordonné
par vous, ou les ducz, comtes et princes, ou par voz quatre
principaulx officiers ou fait de la guerre de vostre royalme,
ou sans l'auclorité et puissance du prince dont le seigneur
tendra la seignourie qui prétendera donner le nom ; en ordonnant
et mandant à vostre connestable à qui la congnoissance
des fais desdis supplians appartient, que aultrement ne les
rechoipvent oudit office, mais les en déboutte ou face du tout
déboutter; et en ce faisant, vous et les princes de vostre
royalme serés mieulx et plus honnestement servis en l'office
desdis supplians, et sera le bien et honneur del estat et office
dessusdit, et lesditz supplians prieront à Dieu pour vous et
pour toutte vostre noble ligniée.
Additional text
[Tuetey, Alexandre,
Journal d'un bourgeois de Paris, 1405-1449, Paris: Honoré Champion, 1881,
p.19, n.2 (year 1412). (Internet Archive.)]
Rien ne saurait mieux refléter l'état des esprits à cette époque profondément
troublée que le curieux langage tenu contre le roi par un
certain Jacques Mestreau, roi d'armes de Champagne, langage qui fut
considéré comme séditieux et qui valut à son auteur un emprisonnement
au Châtelet de Paris. Mestreau « estant surprins de vin ou autrement mal
conseillié, » s'écriait : « Où sont les proudommes chevaliers de ce
royaume? Ne pevent ilz trouver bon accord entre nosseigneurs? » Et, ajoutent les
lettres royaux auxquelles nous empruntons ces détails, « aussi
a peu dire que les seigneurs de nostre sang estoient mal conseilliez de ce
qu'ilz mettoient les Angloiz en ce royaume, pour ce qu'ilz pourroient
destruire le pays, et que s'eust esté prouffitable chose que Jehan nostre
oncle de Berry, feust venu à Paris pour trouver et mettre aucun bon
remede en ce royaume et mettre bon accord entre les seigneurs dessusdiz.
Et avec ce semblablement a peu dire que nous estions en adventure de
faire ainsi en France comme on avoit fait en Angleterre, se Dieu n'y pourveoit
et que on y mist remede, laquelle chose il entendoit estre que les
seigneurs de ce royaume se rebelleroient à l'encontre de nous et nostre
couronne ; et que on avoit osté de nostre Conseil les bons proudommes
qui desja s'en estoient alez, comme le sire de Blarru, le sire de Torcy et
autres, et que nous estions mal conseilliez, et qu'il n'avoit nulz proudommes
entour nous, et que ceulx qui se sont armez à l'encontre de nous
feroient de nous ainsi que l'en avoit fait en Angleterre. » (Rémission de
février 1412 ; Arch. nat., JJ 166, fol. 11 vo.) Vers le même temps, un
habitant de Senlis fit entendre ces « maugracieuses parolles » : « On savoit
bien que ce s'estoit du roy, et qu'il ne faisoit raison ne justice et qu'il
se gouvernoit par ce faulx traiste. » (Arch. nat., ZIa 5, fol. 336 ro)
References
- Delisle 1885.
- Delisle, Léopold,
Les collections de Bastard d'Estang à la Bibliothèque nationale, Nogent-le-Rotrou: Impr. Daupeley-Gouverneur, 1885. (Internet Archive.)
- Froissart, Chroniques.
- Kervyn de Lettenhove, Joseph-Bruno-Marie-Constantin (ed.),
Œuvres de Froissart. Chroniques, 26 vols., 1867-1877, repro, Osnabrück: Biblio, 1967. (gallica.)
- Genouillac 1875.
- Genouillac, Henri Gourdon de,
Dictionnaire des anoblis, 1270-1868, suivi du Dictionnaire des familles qui ont fait modifier leurs noms 1803-1870,
nouvelle édition, Paris: Bachelin-Deflorenne, 1875. (Internet Archive.)
- Hist. Charles VI.
- Juvénal des Ursins, Jean and Godefroy, Denys,
Histoire de Charles VI, Roy de France, 2nd ed., Paris: l'imprimerie royale, 1680. (Google Books.)
- Pichon 1864.
- Pichon, Jérôme,
Partie inédite des chroniques de Saint-Denis ; suivie d'un récit également inédit de la campagne des Flandres en 1382 ; et d'un poème sur les joutes de Saint-Inglebert (1390), Paris: Ch. Lahure, 1864. (gallica.)
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