Copy of the letters of ordinance and foundation of the chapel of kings of arms and heralds of the kingdom of France, founded at the church of Saint-Anthoine-le-petit in Paris, 1407. (In French)
... there were heralds. ... They held periodic chapters in the church of St. Antoine.
Spencer, Herbert, The Principles of Sociology, vol.2, New York: D. Appleton, 1900, pp.30-31. (Internet Archive.)
[Note: the followings are taken from the text version of Roland, P, Parties inédites de l'œuvre de Sicile, héraut d'Alphonse V roi d'Aragon, maréchal d'armes du pays de Hainaut, auteur du blason des couleurs, Mons: Dequesne-Masquillier, 1867, pp.99-115. (Google Books). I corrected typographical errors due to the OCR system misrecognition, but there may still exist such errors. Please consult printed version for academic purpose. 
The text is mentioned in 
Paris, Paulin, 
Les manuscrits françois de la Bibliothèque du roi, leur histoire et celle des textes allemands, anglois, hollandois, italiens, espagnols de la meme collections, tome 3, fin du format in-folio magno. — commencement du format in-folio mediocri, 
Paris: l'auteur et Techener, 1840, 
pp.281ff., No 6993. 2., 389. traité des armoiries ou du comportenent des armes, par Sécile, héraut d'armes, avec le traité de Jean Hérard sur l'office d'armes et autres matières d'armoiries. — lettre autographe de Jacques Leboucq. (Internet Archive.) S.U.]
    Copie des lettres de l'ordonnance et fondation de la chappelle 
des roix d'armes et héraulx du royaume de France, fondée 
en l'église de monseigneur Saint-Anthoine-le-petit, à Paris.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, 
Guillaume, seigneur de Tignonville, chevallier, conseiller, 
chambellan du roy nostre seigneur, et garde de la prévosté 
de Paris, salut: Sçavoir faisons que par-devant Jehan Huré 
et Regnaûld Leprouvier, clerez du roy nostre dit seigneur, 
de par luy establis ou chastelet de Paris, feurent présens 
Gilles Merlot dit Guesclin, roy des Francsois [See Genouillac 1875, col. 258, anob. de Gilles Mallet ... 1374.], Jacques Mestreu 
dit Voulévrier, roy de Champaigne [There was one Bleu Levrier: 428. Quittance de Bleu Levrier, roi d'armes de Champagne ... 4 avril 1402, Delisle 1885, p.51. See previous entry also and see also Preuves généalogiques de Jehan Levrier, 
dit Bleu, roi d'armes de Champagne : copie manuscrite par Adolphe Varin, AD de la Marne Inventaire - J 1-5849. 
Here what I want to point out is, Voulévrier and Bleu Levrier, is this no more than a mere coincident?
He is mentioned in one Joutes de Saint-Inglevert also: Selonc mon sens, sans varier, / Comme Bourbon et Bleu-Lévrier / Me les ont à nommer aprin, 
Pichon 1864, p.69. (Same text can be found in Froissart, Chroniques, tome 14, p.412.)
There is another, somewhat obscure mention to him: Item, à Bleu-levrier deux cens francs, 
Hist. Charles VI, p.738 
second line from the bottom 
(Testamentum domini Ludouici de Sacro-cesare, quondam militis & Constabularij Franciæ, 1402, 
p.734ff.)
He was still in office (or at least, living) 1412, see Additional text below. 
For Champaigne, roy d'armes, see also Froissart, Chroniques, tome 16, p.403.], Nicolas Villart dit Calabre, 
roy d'Anjou [See also Delisle 1885, p.70, 618.], et Jehan Lecomte dit Jhérusalem, marissal des 
Francsois, eulx disans commis au gouvernement del office 
des roix d'armes et héraulx du royaulme de France, de par 
Monseigneur le connestable en leurs noms, et eulz faisans 
fors de Guillaume de Reux dit Monjoye, hérault du roy nostre 
sire, et Jehan de Beaumes dit Orléans [See also Delisle 1885, p.51, 427, 428, and 631., 31 Jul 1411, in p.71.
See further also Froissart, Chroniques, tome 16, p.403
], le hérault commis avec 
eulx au gouvernement dudit office, si comme ilz disoient, 
tant pour eulx et leurs ditz compaignons commis èsdis noms, 
comme pour et ou nom de tous les aultres roix d'armes et héraulx 
dudit royaulme de France présens et advenir, d'une part; 
et religieuse personne, Frère Nicolas de Fézeunie, soy disant 
procureur de noble et religieux homme frère Hughes de Chasteauneuf, 
commandeur de l'église saint-Anthoine, à Paris, 
pour et ou nom dudit commandeur, d'aultre part; lesquelles 
parties ès dis noms, de leurs bonnes volentés, propres mouvemens 
et certaines sciences, sans force ou décepvance aulcune, 
mais elles sur ce bien conseilliez et advisez, si comme 
elles disoient, recongneurent et confesserent par-devant lesdis 
notaires avoir fait, passé et accordé, et encoires faisoient 
et feirent, passèrent et accordèrent entre elles par ces présentes, 
et l'une partie avec l'aultre en la presence d'iceulx 
notaires, les traitiés, accordz, promesses et convenances cy 
après déclairées, à plain escriptes, contenues et devisées en 
ung rolle de papier par lesdittes parties ès dis noms d'ung 
commun accord et consentement mis et baillié ès mains desdis 
notaires, duquel la teneur s'ensieult: 
    C'est ce que requièrent au commandeur et couvent de monseigneur 
saint Anthoine, à Paris, les roix d'armes et héraulx 
du royaulme de France généralement ensemble, et pour iceulx 
les six commis et deputes par les dessusditz pour le gouvernement 
de leur office. Premièrement [Here begins the first article; S.U.], que l'aultel de derrière le 
grant aultel de monseigneur saint Anthoine, lequel aultel est 
au chevet de l'église, ensemble la place de la chappelle jusques 
au dos du grant aultel, ainsi comme elle se comporte du large 
de l'église, à prendre du canton devers dextre, là où il y a ung 
ymaige de saint Anthoine en plat ouvrage, et au leiz senestre 
jusques au canton devers celui qui est encontre celuy: laquelle 
chappelle ainsi devisée, lesditz roix d'armes et héraulx porront 
faire clorre et fermer à leurs despens de fer ou de bois, pourveu 
que laditte fermeté vendra joindre aux deux costés du dossier 
du grant aultel; et auera ung huis ou deux de chascun 
costé, qui fermeront à clef bien et deuement, dont les seigneurs 
de céans aueront de chascon huis une clef et les commis oudit 
office en aueront une aultre. Et ne porra ledit commandeur 
faire aulcune aultre nouvelleté en laditte chappelle pour empeschier 
laditte place, ne le accourcier, ne le amendrir en long 
ne en leiz, pour quelque chose que ce soit. 
    Item, que le commandeur ne les seigneurs de céans ne porront 
faire fondations de messes audit aultel, ne ne porront en 
laditte chappelle faire enterrer personne du monde, se ce ne 
sont roix d'armes et héraulx, espéciallement personne
qui porte tumbe; ains sera ledit aultel aux roix d'armes et héraulx 
du royaulme de France, et laditte chappelle aussi, et se nommeront 
lesditz roix d'armes et héraulx dès maintenant fondeurs 
dudit aultel et de laditte chappelle.
    Item, fera oster le commandeur toutes les ymaiges, coffres 
et touttes aultres choses estans en laditte chappelle, sans ce 
que doresenavant ilz y peuissent mettre rien qui encombre 
laditte chappelle; mais y mettront les roix d'armes et héraulx 
dessusdis ymaiges, coffres, siéges, et ce qui sera de nécessité, 
telz que bon leur semblera.
    Item, ne porra ledit commandeur faire paindre les murs de l'enclosure 
de laditte chappelle, ne aultres personnes quelconques, 
sinon roix d'armes et héraulx, lesquelz y porront paindre où 
bon leur semblera ymaiges, ou prians, ou armes de seigneurs, ainsi 
qu'il leur plaira, à leurs despens, de la haulteur des voirrières 
à la haulteur de l'aultel. Mais nulz roix d'armes ne héraulx n'y 
porront faire paindre priant eslevé, ne en painture, ne nulles 
armes, soit de son seigneur ou aultre, se n'est par le congié et 
advis des six commis dessusditz qui sont et seront pour le temps 
à venir, ou à tout le mains à prendre des six les quatre, affin 
que les armes de leurs seigneurs soient en l'ordre où elles 
doibvent estre, ou leurs personnes meismes soient paintes au 
reng où elles doibvent estre.
    Item, se porra faire enterrer en laditte chappelle ung roy 
d'armes pour quatre livres parisis, et un hérault pour quarante 
sols parisis, et parmi ce les seigneurs de céans aueront tel 
luminaire, office et messe, comme ledit roy d'armes ordonnera 
à son trespas.
    Item, aueront lesditz trespassés vigilles des mortz pour le 
roy d'armes ou héraul [sic S. U.], et messe de requiem à diacque et subdiacque, 
et deux revestus en chappe, et seront tous les frères 
de céans tenus d'y venir, s'ilz ne sont occupés ou ensonniés, 
parmy payant huit sols parisis; et est à entendre que la messe 
basse qu'on debvera tous les jours, leur sera convertie en 
icelle, et que les roix d'armes et héraulx administreront le 
luminaire, tel que le trespassé ordonnera.
    Item, et ne porront nulz roix d'armes ne héraulx faire faire 
tumbe eslevée en laditte chappelle, sinon al égal du pavement, 
sinon ung tout seul roy d'armes honnourable qui voldroit pour 
sa dévotion estre enterré droit à l'endroit du milieu de l'aultel 
et icelle porra faire tumbe eslevée pareillement assise, comme 
la tumbe Simon de Dampmartin est assise à Saint-Jacques, 
et non plus; parmy ce que iceluy payera pour la place audit 
commandeur et couvent dix livres tournois, et al œuvre de 
laditte chappelle vingt livres tournois.
    Item, touttesfois que aulcuns roix d'armes et héraulx 
pour sa dévotion voldra faire audit aultel unes vigilles et messe, 
telle comme dessus, pour aulcun de ses amis trespassés, ou 
que tous les compaignons voldroient faire chanter pour aulcun 
roy d'armes ou hérault, qui feust trespassé en aulcun voyage,
ilz le porront avoir desdits seigneurs pour le pris de huit sols 
parisis, comme dit est, parmy ce qu'ilz allumeront les cierges 
ou torches de leur chappelle, qui arderont tant que le service 
se mettera à faire, sans ce que les seigneurs de céans puissent 
aulcune chose demander oudit luminaire.
    Item, et par semblable cas porront faire chanter vespres 
et messe sollemnelle à diacque et subdiacque, et à deux prestres 
en chappes de sains, des parremens de leur chappelle au 
jour que les dessusdits roix et héraulx ordonneront, pour le 
pris de huit sols parisis, comme dit est, luminaire par 
manière ditte.
    Item, pour ce que les roix d'armes et héraulx du royaulme 
de France et les six commis dessusnommés espécialleraent 
pour eulx tous se obligeant eulx et leurs successeurs roix 
d'armes et héraulx présens et à venir, de payer de cy à trois 
ans, se mieulx ne font, au commandeur et convent vingt 
livres tournois chascun an, pour trois messes la sepmaine, 
que lesdis commandeur et couvent feront chanter durant lesdittes 
trois années; ainsi seront LX livres de cy à trois ans, 
jusques à ce qu'ilz aueront augmenté leur ditte chappelle; et 
les trois ans révolus au plus tard, qui sera le lundi après la 
chandeler qui sera l'an mil IIIIe et noeuf, lesditz commis pour 
les roix d'armes et héraulx se obligeront, comme dessus, de 
faire chanter audit aultel, chascun jour, une messe perpétuellement, 
dont les roix d'armes et héraulx retiennent l'ordonnance 
de quelles messes seront, ne à quelle heures elles se 
diront. Lesquelles messes lesdis commandeur et couvent 
seront tenus de faire chanter chascun jour, comme dessus, et 
aueront desdis roix d'armes et héraulx chascun an pour ce, XL livres tournois.
    Item, seront tenus les roix d'armes et héraux de baillier 
vestemens et aournemens d'aultel, calice, messel, et touttes 
choses nécessaires, parmy ce que aulcuns des seigneurs 
prendera tout ce qu'il appartendra des commis dessusdis par 
bénéfice d'inventoire, et en rendera compte auxdis commis 
une fois l'an à ung jour qui sera devisé.
    Item, ne porront les seigneurs de céans, ou celuy qui les 
auera en garde, reprendre les vestemens et aournemens dessusdis 
pour porter en aultres aultelz ou aultres chappelles 
dehors ou dedens l'église, sans le congié de deux ou trois 
commis. Mais se aulcun des seigneurs ou aultre chappelain 
veult chanter audit aultel, il sera administré de touttes choses 
comme le propre chappelain de la chappelle.
    Item, aueront lesdis roix d'armes une armoire qui sera faitte 
dedens le mur de la chappelle pour mettre ce que bon leur 
semblera, et en aueront lesdis commis la clef et non aultres.
    Item, porront faire escripvre les roix d'armes ou héraulx ou 
leurs commis en ung tableau de pierre, de marbre ou de métal, 
les articles et les devises de la manière et fondation de laditte 
chappelle, ainsi comme par vous monseigneur le commandeur 
et vostre couvent sera accordé avec les dessusditz; et ledit 
tableau faict ou pourpris de laditte chappelle scelleront où bon 
leur semblera, affin que appère à chascun la vérité.
    Lesquelz traittiés, accordz, fondations et aultres choses 
dessusdittes oudit roolle de papier cy-dessus escript, à plain 
contenues et escriptes, lesdittes parties èsditz noms, chascun 
endroit soy et pour ce qu'il luy touche, promisrent en bonne 
foy et promettent par ces présentes avoir agréables icelles, 
tenir fermes et estables à tousjours, et les intériner et accomplir 
bonnement et léallement l'une partie et l'aultre sans aller, 
dire, ne venir contre, par elles ne par aultres, jamais à nul 
jour que ce soit, ainschois pour greigneur seureté de ce, 
sera tenu et promist ledit soy disant procureur dudit commandeur 
icelles choses faire rattiffier, passer et accorder par 
ledit commandeur touttesfois que requis en sera; avec ce 
promisrent icelles parties èsditz noms rendre et payer une 
partie al aultre tous coustz, mises, dommaiges, intérestz et 
despens qui fais et encourus seroient par l'une d'elles, en deffault 
et pour le fait et coulpe del aultre, obligans quant à ce
lesdittes parties ès ditz noms, c'est assavoir lesditz eulx disans 
commis au gouvernement dudit office desditz roix d'armes et 
héraulx tous leurs biens quelconcques d'iceluy office, et ledit 
soy disans procureur dudit commandeur tous les biens et 
temporel d'icelle église saint-Anthoine, à Paris, tant le temps 
présent, comme à venir, qu'ilz submisrent pour ce justicier, 
vendre et exécuter par nous, nos successeurs prévostz de 
Paris, et par tous aultres justiciers soubz qui jurisdiction ilz 
seront et porront estre trouvés. Et renoncèrent en ce fait lesdittes 
parties par leurs foy et serrement, à touttes exceptions 
de fraulde, de erreur, d'ignorance, et à touttes frauldes, et 
générallement à tout ce tant de fait comme de droit, qui aidier 
et valoir porroient à l'une desdittes parties et al aultre. Et est 
assavoir que ce que dit est a estè fait et accordé par lesdis 
eulx disans commis par le conseil, advis et consentement de 
Jehan Lejeune dit Auvergne, roy de Berry, Colin Parent dit 
Gaure, roy de Ponthieu, Robert le Baron dit Charolois, le 
hérault, et Pierre Guillebert dit Baqueville, le héraut. En 
tesmoing de ce, nous, à la relation desditz notaires, avons 
mis le seel de la presvosté de Paris à ces lettres passées 
double, l'an de grâce mil IIIIe et six, le Dimanche IXe jour de 
janvier. Ainsy signé :        Rg. Leprouvier, J. Huré.
    C'est l'ordonnance faitte et accordée par les roix d'armes et 
héraulx du royaulme de France cy-dessoubz nommés, et signé 
de leurs seingz manuelz, affin de l'entretenir ainsi qu'il est 
accoustumé et ordonné jà pieça, de par les anciens héraulx 
dudit royaulme, tant pour leur ténement de la chappelle fondée 
à Paris, comme des droitz d'armes.
Premièrement, est ordonné et accordé par les roix d'armes 
et héraulx du royaulme de France que tous roix d'armes 
des pays et marches dudit royaulme, quant ilz seront fais et 
créés roix d'armes, payeront à la ditte chappelle pour et ou 
lieu de past la somme de vingt francs de bonne monnoye, 
ainsi et pour la manière que par cy-devant a esté acoustumé, 
et par conséquent les héraulx payeront dix francs à chascune 
fois qu'ilz changeront de noms.
    Item, est ordonné par lesditz roix d'armes et héraulx que en 
l'absence du roy des Francsois, lequel n'est pas au pays pour 
le présent, que noble et honnourable personne le roy d'Anjou 
gouvernera et conduira ledit office et joyra des préviléges à 
ce appartenans jusques à ce qu'il soit retourné.
    Item, ont ordonné que se aulcuns héraulx se sont fais roix 
d'armes, se ce n'est ainsi qu'il est acoustumé, ne seront aulcunement 
receus et ne joyront ne partiront à aulcunes largesces.
    Item, ont ordonné que se aulcuns héraulx se font, sans que 
les roix d'armes y soyent appellés et les héraulx aussi, ilz ne 
seront pas tenus pour héraulx et ne partiront à nulle largesce.
    Item, se aulcun hérault change ou fait changier et muer 
son nom sans le congié de son maistre qui l'a premiers créé, 
il est digne d'estre déboutté et du tout privé des préviléges 
del office d'armes.
    Item, est ordonné que des aournemens de laditte église, les 
calices et aultres choses appartenans à icelle, on fera le 
mieulx qu'on porra de les ravoir. Et à ce faire sont ordonnés 
par ledit Anjou, roy d'armes, c'est assavoir Jhérusalem duc 
des Normans, le roy de Berry, Richemont, Boussac, Maine 
et Cadudal, héraulx, pour conduire le fait de laditte chappelle 
jusques à ce que ledit Anjou y auera pourveu ainsi que bon 
semblera.
    Item, ont ordonné que les marches des roix d'armes seront 
tenues sur les pays et contrées, ainsi comme aultrefois ont 
esté tenues anciennement sans plus les corrompre en aulcune 
manière.
    Item, que nul ne puisse estre héraulx ne roy d'armes, s'il ne 
a esté poursievant par l'espace de sept ans, ainsi qu'il est 
acoustumé de toutte ancienneté.
    Item, est ordonné de remonstrer au roy qu'il luy plaise de 
sa haulte et bénigne gràce conserver et garder les préviléges 
octroyés al office d'armes par les bons roix et princes du 
temps ancien, comme poeut apparoir par lettres sur ce ordonnées.
    Les poins et ordonnances dessusdittes furent accordées par 
les roix d'armes et héraulx, promettans les entretenir par leur 
foy et leurs seingz manuels en approbation.
    Lettres de supplication présentées au roy et princes de France 
par les roys d'armes et héraulx en chief, Monjoye roy d'armes 
des Fransois, le roi d'Anjou, le roy de Berry, Jhérusalem, 
hérault, Alenchon, Borbon et pluiseurs aultres roix d'armes 
et héraulx du royaulme de France, l'an de grâce MCCCCVIII.
Supplient humblement voz humbles et petis serviteurs les 
roix d'armes et héraulx du royaulme de France, comme 
il vous appartiengne la congnoissance, pugnition, correction 
desdis supplians, présentement pour l'honneur, observation et 
exaltation dudit office qui fut anciennement instituée et ordonnée, 
meismement après les aultres roix et princes dont il parle 
en l'ancien testament, du très-glorieux et victorieux empereur 
Jullius César, des chevalliers anciens esleuz, esprouvés et 
expertz ès fais d'armes et de chevallerie, pour veoir, sçavoir 
et rapporter léalment, sans faveur ou fiction aulcune, sans 
exception de personne, et attribuer la victoire et loenge des 
fais d'armes et de chevallerie à ceux qui par leurs glorieux 
fais, proesses et mérites le déservent; en lieu desquelz anciens 
chevalliers instituer lesditz supplians comme personnes esleues 
et esprouvées es fais d'armes et de chevallerie, ainsi qu'il est 
contenu ès livres et escriptures anciennes des fais aux Romains 
et aultres glorieux et victorieux battaillans, tant des 
payens comme des juifz et chrétiens; et pour soustenir et 
remettre en estat deu et convegnable laditte office, et aussi que 
doresenavant les princes, barons, seigneurs et tous nobles de 
ce royaulme soient servis en laditte office de gens d'honneur, 
ydones et souffisans, ainsi que raison est, et que nul ne puist 
entrer oudit office ne ès degrés d'iceluy que par voye juste et 
raisonnable, et aussi que désoresmais plus ne puissent abuser 
dudit office ne y entrer par fraulde ne décepvance, comme 
pluiseurs ont fait par cy-devant et s'efforcent chascun jour 
de faire, et feroient de plus en plus, se par vostre noble et 
bénigne grâce n'y estoit pourveu de remède; sy vous plaise 
passer et accorder les articles qui s'ensievent et de ce leur 
donner voz lettres patentes pour les faire tenir, maintenir et 
garder sans les enfreindre à tousjours.
    Premièrement, pour ce qu'il est vray que plusieurs nobles 
par cy-devant ont fait pluiseurs poursievans de vielz ménestrelz 
qui ne pooient plus corner, et qui ne se pooient aidier ne 
servir en l'office d'armes; pluiseurs aultres chevalliers en ont 
fait de joueurs de batteaulx et d'aultres gens qui font mestiers 
infâmes et reprochiés en tesmoignage de vérité, au grant vitupère 
et déshonneur del office et desditz supplians, et tout le 
contraire de ce qui al office appartient, ce qu'ilz ne peuvent 
ne doibvent faire par raison; que il vous plaise par vostre
noble grâce, veu ce que dit, ordonner que doresenavant nul 
ne face poursievant que d'ung jone homme habile qui soit clerc 
et en dessoubz del eage de XXV ans ou environ, de bon estat 
et honneste conversation, et ou cas qu'il apparroit auxdis 
supplians du contraire qu'ilz le puissent refuser jusques à ce 
que par vous en sera ordonné par raison.
    Item, que pluiseurs poursievans non souffissans, non habilles 
et non sachans ès fais et ès mérites dudit office, se mettent et 
font mettre de fait par puissance de seigneurs, ou par prières 
et requestes d'aulcuns à qui il n'en chault del office, ou qui 
riens n'en scevent ou aultrement en office de hérault; les 
aulcuns, ainschois qu'ilz soient poursievans et en office de roy 
d'armes, ainschois qu'ilz soient héraulx, qui est au très-grant 
vitupère de ceulx qui les font et dont ilz portent les noms, au 
déshonneur, blasme et préjudice del office et desdis supplians, 
et péril pour les seigneurs qui les cuident estre souffissans; et 
qui chargerait en fait de guerre ou d'armes ou de gaige aulcuns 
messages à iceulx, ilz porroient par leur ignorance, ou petitte 
congnoissance faire telle faulte qu'elle seroit irréparable: 
Pourqnoy ce considéré, il vous plaise de ordonner que doresenavant 
nul, de quelque estat qu'il soit ou puisse estre, ne 
puist venir al office de hérault jusques à ce qu'il ait esté poursievant 
par l'espace de sept ans continuelz. Car il est de nécessité 
que lesditz poursievans facent et excercent ledit office 
ledit terme durant, affin qu'ilz soient congneus et que leurs 
mœurs et conditions soient sceues, et soient relatés à estre 
ydones et souffissans, tant par chevalliers en quelz marches 
lesditz poursievans aueront conversé et fréquenté, comme par 
les roix d'armes et héraulx desdittes marches, ainschois qu'ilz 
soient fais héraulx. Car ainsi a-il esté acoustumé de tous 
temps et de toutte ancienneté et est à toujours et sera par 
droitte raison; et ce qu'il en a esté fait au contraire depuis 
une espace de temps en cha a esté par grand décepvance de
donner faulx à entendre et faire croire aux princes et seigneurs 
qui les ont laissiés passer par inadvertance.
    Item, que nul hérault de quelque estat qu'il soit, ne soit fait 
marissal d'armes que ce ne soit par l'élection du roy d'armes 
de la marche d'où il voldra estre marissal, pour ce qui a esté 
acoustumé de toutte ancienneté de estre ainsi fait et de raison. 
Car le roy d'armes congnoist mieulx la souffissance des héraulx 
de sa marche que ne fait le prince meismes qui lui donne 
la verge; et le hérault qui sait le contraire va contre son serrement, 
qui est très grant préjudice au roy d'armes de sa marche, 
ce qu'il ne poeut ne ne doibt faire par raison.
    Item, aussi que nul hérault ne puist jamais venir al office 
de roy d'armes, jusques à ce qu'il ait les voix et les sayelles 
des seigneurs barons et banneretz de la marche de laquelle il 
prétendra à estre roy d'armes, ainschois qu'il viengne au 
prince qui lui doibt donner la couronne. Car ainsi est-il acoustumé 
de toutte ancienneté et de raison. Car qui aultrement le 
feroit, ce seroit au préjudice des barons et banneretz de la marche 
dont ledit hérault seroit roy. Car de tout temps et par raison 
chascun baron et homme banneret de laditte marche a sa voix 
al élection et nomination dudit roy d'armes, et par leurs voix 
et leurs sayelles se doibt présenter au prince, comme dessus 
est dit, et non aultrement.
    Item, il est advenu et souvent advient que quant une 
marche est vaccante, le hérault qui prétend à estre roy 
d'armes d'icelle marche vient devers le prince qui le doibt 
couronner tous premiers, et fait tant par amis, par prières et 
aultrement, qu'il a sa voix et son sayelle, ce qu'il ne poeut ne 
doibt faire par raison. Car il doibt premiers avoir les voix et 
sayelles de tous les barons et banneretz, comme dit est dessus; 
avant qu'il se présente au prince, et ne lui doibt ledit prince 
donner nul sayelle ne sa voix devant ne après, comme dit 
est, fors la couronne seullement. Mais aulcuns héraulx commencent 
à rebours malieieusement et en fraulde, affin que les 
seigneurs subgetz dudit prince cuident et croyent vrayement 
en véant le sayelle de leur prince, quant il leur monstre, que 
ledit prince ait grande affection audit hérault, et que se il ne 
feust bien souffissant, il ne lui euist pas donné sa voix; et à 
ceste cause les pluiseurs sont enclins à leur donner leur voix 
et leurs sayelles par telz malices, et sont par telz moyens 
entrés aulcuns indignes oudit office et entreroient encoires, 
se par vous n'y estoit pourveu de remède.
    Item, oultre plus, on a veu que quant une marche est vacante, 
que aulcun hérault tout nouvel venu al office, qui 
oncques n'a voyagié, ne riens veu, est fait espoir, de volenté 
de seigneur, sans congnoissance et sans raison, et s'en va 
sans conseil et sans parler à aulcun del office ès chasteaus et 
manoirs desdis barons et banneretz qu'il scet qui ont leurs 
voix à donner ledit office, et fait tant par lettres ou par accointance 
indeuement et sans raison, que lesdis seigneurs comme 
mal informés luy donnent leurs voix et leurs sayelles; et lors 
vient au prince et se fait couronner par le moyen desdis 
sayelles roy d'armes de laditte marche, et occupe par décepvance 
l'office dont il ne scet riens, au grant grief, blasme et 
vitupère desdis supplians et del office; et si a les honneurs et 
les prouffis sans cause, comme dit est, dont ung bon hérault 
ancien bien congnoissant et qui aueroit bien traveillié tout 
son temps, deuist avoir esté promeu, qui ne l'est en toutte 
sa vie.
    Item, pour obvier aux dittes frauldes et déceptions, vous 
plaise à considérer, ordonner et deffendre de par vous, que 
doresenavant nul hérault ne puist acquierre voix ne sayelles 
de seigneurs pour estre roy d'armes, qui lui soient bailliés, 
jusques à ce que il soit advisé et examiné par dix ou par 
douze, tant roys d'armes que héraulx des plus souffissans, qui 
seront en ung jour sollemnel en l'hostel du roy nostre seigneur, 
parce que iceulz roix d'armes et héraulx congnoistreront 
mieulx la souffisance, honnesteté et bonne diligence des 
héraulx de ce royaulme, et lesquelz sont mieulx dignes d'estre 
roix d'armes que ne seroient les seigneurs des marches d'où 
ilz prétendroient à estre roix d'armes, lesquelz dix ou douze 
roix d'armes et héraulx esliront deux ou trois héraulx les plus 
souffissans et mieulx dignes d'avoir la couronne, scelon leur 
pooir et advis de celle marche, et de ce leur donneront la 
certification par laquelle il apparra aux princes et aux barons 
qui aueront voix, qu'ilz seront bons et souffissans, ou au mains 
les plus dignes d'estre roix d'armes, et porront prendre lesquelz 
des deux ou trois il leur plaira; et par ainsi ne porront 
plus lesdis seigneurs estre déceus en ceste matère aulcunement 
et si seront pourveus les plus souffissans héraulx devant, 
comme raison est, et si s'efforcerent les aultres héraulx de 
bien faire, affin que se le semblable cas advient, qu'ilz 
soient plus tost esleus et advanciés ès degrès de honneur.
    Item, jà soit ce que en ce royalme a deux ou trois fois plus 
de gens del office qu'il ne deuist par raison, et que il n'a en 
tous aultres royaulmes, néantmoins, ilz ont été et sont à 
présent venus roix d'armes et héraulx d'aultres royalmes, et 
d'estranges marches, lesquelz viennent par aulcune achoison 
raisonnable ou aultrement à la court du roy nostre seigneur, 
ou en aultres cours de nos seigneurs les princes de son sang, 
et depuis qu'ilz y ont demouré ung mois ou deux et qu'ilz sont 
délivrès de tout ce pourquoy ilz y sont venus, tant qu'ilz n'y ont 
plus que faire, ilz demourent encoire les ungz six ou sept mois, 
et les aultres ung an ou deux, sans sçavoir la cause pourquoy, 
excepté pour leur plaisir, ou pour aulcun practicque qu'ilz y 
ont ou espoirent à avoir, au grand grief et préjudice del office 
et desdis supplians. Car les princes et aultres seigneurs à qui 
ilz sont, n'ont qui les serve oudit office par leurs deffaulx; et 
de fait ont veu lesdis supplians que aulcuns desdis seigneurs 
les ont envoyé requérir par deçà, et que ou cas qu'ilz ne retorneroient 
par devers eulx, qu'ilz leur osteroient leurs offices et 
noms, et les donneroient à aultres. Et ainsi vont les dessus 
ditz par touttes cours de princes et aultres lieux avecq lesdis 
supplians, et de tant croist le nombre de eulx qui est la 
première reproche qu'on leur met sus, comme vous sçavés; 
et aussi ilz ont part en tous les dons qui sont donnés auditz 
supplians, tant de largesces, de pris d'armes, de heaulmes, 
comme d'aultres dons communs, pareillement que les meileurs 
de ce royalme. Pourquoy vous plaise de vostre grâce mander 
et commander de par vous à tous roix d'armes et héraulx 
estrangiers qui vendront en laditte court du roy nostre seigneur, 
ou d'aultres princes et seigneurs de par deçà, que 
depuis qu'ilz seront délivrés de ce pourquoy ilz seront venus, 
qu'ilz s'en partent sans faire tel long séjour qu'ilz ont accoustumé 
de faire; et en cas qu'ilz ne s'en voldroient partir par 
vostre commandement à eulx fait, il vous plaise mander et 
deffendre par vos lettres auxdis supplians qu'ilz ne les partent 
plus èsdis dons, ne en aulcune aultre manière.
    Supplient humblement vos très-humbles serviteurs, les roix 
d'armes et héraulx de vostre royalme, comme d'ancienneté, 
par haulte et noble considération au commencement ilz feuisent 
institués et ordonnés par les premiers roix et princes, 
qui oncques feurent confermés et approuvés par Jullius César, 
le très-victorieux empereur, et aultres haulx princes et vertueux 
chevalliers seigneurs de pays, pour sçavoir et enquerre 
clarement et léallement, dire et rapporter la vérité des fais et 
des proesces d'armes et de chevallerie véritablement et sans 
faintise, attribuer la victoire et loenges desdis fais d'armes et 
de chevallerie à ceulx qui par leurs glorieux fais et mérites le 
déservoient sans fiction, faveur ne exception de personne, 
ainsi que faisoient les anciens chevalliers au temps dudit 
Jullius César, qui tout le temps de leurs vies avoient employé
en fais d'armes et de chevallerie, ou lieu desquelz lesditz 
héraulx feurent institués comme homme esleus, approuvés et 
expers en cognoissance de fais d'armes et de chevallerie, de 
grand honnesteté, et par qui les empereurs, roix et princes 
des provinces de toutte antiquité ont accoustumé de faire, 
assavoir les ungz aux aultres leurs volentés touchans haultes 
entreprinses pour le bien et l'honneur de eulx et de leurs 
terres et seignouries , auxquelz appartient de les instituer et 
ordonner et non à aultres pour le bien et utilité de la chose 
publicque, de leurs choses, terres et seignouries, dont ilz 
doibvent estre sallairiés et soustenus honnestement, et tellement 
qu'il n'appartiengne à aulcuns de instituer héraulx, fors 
les empereurs, roix, ducz, comtes, chiefz de pays et de provinces, 
qui les puissent honnourablement sustenter et pourveoir 
de leur estat. Néantmoins depuis certain temps en ça 
pluiseurs non approuvés ne expers ès dis fais d'armes et de 
chevallerie, ne institués par les empereurs, roix, ducz, comtes, 
chiefz de pays et de provinces à qui ce appartient et non à 
aultres, soubz umbre qu'ilz se dient et nomment poursievans 
d'aulcuns banneretz, chevalliers, bacchelers ou aultres à qui 
ce ne compète pas, se sont enforciés et embattus, et s'efforcent 
et embattent de jour en jour d'entreprendre l'estat et office 
des dessudis, combien qu'ilz ne soient esleus ne institués par 
les princes et seigneurs des pays et provinces à qui ce appartient, 
et qui ne se poeut faire, ne qu'ilz soient expers ne 
approuvés oudit office et estat; mais sont gens, en grant 
nombre, de petit sens, estat et gouvernement, dont pluiseurs 
blasmes, escandèles et inconvéniens sont advenus et adviennent 
de jour en jour, au préjudice, opprobre et vitupère dudit 
estat et office et honneur publicque et desditz suppliants; 
requièrent sur ce, vostre noble provision, qu'il vous plaise ce 
considérer pour le bien et honneur de toutte noblesse et de 
chevallerie, pourveoir al estat dudit office, et que les bons ne 
rechoipvent blasme, reproche ou escandèle pour les aultres, 
et qu'il y ait ordre, comme dit est; constituer et ordonner que 
doresenavant aulcun ne soit receu en office de poursievant ne 
de hérault, s'il n'est expert et approuvé, institué et ordonné 
par vous, ou les ducz, comtes et princes, ou par voz quatre 
principaulx officiers ou fait de la guerre de vostre royalme, 
ou sans l'auclorité et puissance du prince dont le seigneur 
tendra la seignourie qui prétendera donner le nom ; en ordonnant 
et mandant à vostre connestable à qui la congnoissance 
des fais desdis supplians appartient, que aultrement ne les 
rechoipvent oudit office, mais les en déboutte ou face du tout 
déboutter; et en ce faisant, vous et les princes de vostre 
royalme serés mieulx et plus honnestement servis en l'office 
desdis supplians, et sera le bien et honneur del estat et office 
dessusdit, et lesditz supplians prieront à Dieu pour vous et 
pour toutte vostre noble ligniée.
Additional text
[Tuetey, Alexandre, 
Journal d'un bourgeois de Paris, 1405-1449, Paris: Honoré Champion, 1881, 
p.19, n.2 (year 1412). (Internet Archive.)] 
Rien ne saurait mieux refléter l'état des esprits à cette époque profondément 
troublée que le curieux langage tenu contre le roi par un 
certain Jacques Mestreau, roi d'armes de Champagne, langage qui fut 
considéré comme séditieux et qui valut à son auteur un emprisonnement 
au Châtelet de Paris. Mestreau « estant surprins de vin ou autrement mal 
conseillié, » s'écriait : « Où sont les proudommes chevaliers de ce 
royaume? Ne pevent ilz trouver bon accord entre nosseigneurs? » Et, ajoutent les 
lettres royaux auxquelles nous empruntons ces détails, « aussi 
a peu dire que les seigneurs de nostre sang estoient mal conseilliez de ce 
qu'ilz mettoient les Angloiz en ce royaume, pour ce qu'ilz pourroient 
destruire le pays, et que s'eust esté prouffitable chose que Jehan nostre 
oncle de Berry, feust venu à Paris pour trouver et mettre aucun bon 
remede en ce royaume et mettre bon accord entre les seigneurs dessusdiz. 
Et avec ce semblablement a peu dire que nous estions en adventure de 
faire ainsi en France comme on avoit fait en Angleterre, se Dieu n'y pourveoit 
et que on y mist remede, laquelle chose il entendoit estre que les 
seigneurs de ce royaume se rebelleroient à l'encontre de nous et nostre 
couronne ; et que on avoit osté de nostre Conseil les bons proudommes 
qui desja s'en estoient alez, comme le sire de Blarru, le sire de Torcy et 
autres, et que nous estions mal conseilliez, et qu'il n'avoit nulz proudommes 
entour nous, et que ceulx qui se sont armez à l'encontre de nous 
feroient de nous ainsi que l'en avoit fait en Angleterre. » (Rémission de 
février 1412 ; Arch. nat., JJ 166, fol. 11 vo.) Vers le même temps, un 
habitant de Senlis fit entendre ces « maugracieuses parolles » : « On savoit 
bien que ce s'estoit du roy, et qu'il ne faisoit raison ne justice et qu'il 
se gouvernoit par ce faulx traiste. » (Arch. nat., ZIa 5, fol. 336 ro) 
References
- Delisle 1885.
 
- Delisle, Léopold, 
Les collections de Bastard d'Estang à la Bibliothèque nationale, Nogent-le-Rotrou: Impr. Daupeley-Gouverneur, 1885. (Internet Archive.)
 
- Froissart, Chroniques.
 
- Kervyn de Lettenhove, Joseph-Bruno-Marie-Constantin (ed.), 
Œuvres de Froissart. Chroniques, 26 vols., 1867-1877, repro, Osnabrück: Biblio, 1967. (gallica.)
 
- Genouillac 1875.
 
- Genouillac, Henri Gourdon de, 
Dictionnaire des anoblis, 1270-1868, suivi du Dictionnaire des familles qui ont fait modifier leurs noms 1803-1870, 
nouvelle édition, Paris: Bachelin-Deflorenne, 1875. (Internet Archive.)
 
- Hist. Charles VI.
 
- Juvénal des Ursins, Jean and Godefroy, Denys, 
Histoire de Charles VI, Roy de France, 2nd ed., Paris: l'imprimerie royale, 1680. (Google Books.)
 
- Pichon 1864.
 
- Pichon, Jérôme, 
Partie inédite des chroniques de Saint-Denis ; suivie d'un récit également inédit de la campagne des Flandres en 1382 ; et d'un poème sur les joutes de Saint-Inglebert (1390), Paris: Ch. Lahure, 1864.  (gallica.)
 
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