[Note: the following is taken from Poswick, Eugene, "Manuscrits historiques sur le pays de Liège", in: Bulletin de la SBL, tome I, 1882, pp. 44-94 and pp. 168-206, pp. 89-90. (Google Books.) I corrected typographical errors due to the OCR system misrecognition, but there may still exist such errors. Please consult printed version for academic purpose.
In the published text Liége is used, I altered it Liège.   S. U.]

    Jean-Théodore, etc., à tous ceux qui ces présentes
verront, salut. Désirant pourvoir à ce que l'office de
héraut d'armes dans notre Cité et Pays de Liège, Duché
de Bouillon, Comté de Looz et leurs dépendances, soit
déservi par une personne de preudhomie, expérience et
suffissance, et nous confiant au bon raport nous fait de
semblables qualités en celle de notre cher et féal Simon-
Joseph Abry, nous avons bien voulu luy donner et confé-
rer, comme par cette luy donnons et conférons ledit office
d'héraut d'armes, pour faire tous devoirs possibles à
rechercher, tant aux greffes et archives de nos Cours
Féodales, Censales, Allodiales et autres de notre Pays de
Liège, duché de Bouillon, comté de Looz et dépendances,
qu'aux èglises et autres lieux publiques et particuliers des
villes et villages, tout ce qui pouroit s'y découvrir d'anti-
quités, lettrages, reliefs, documens, mémoires, pierres
sépulchrales, épitaphes, verrières, inscriptions, titres ou
notices telles qu'elles puissent être touchant la noblesse
et familles de nos dits Pays, et tous autres qui par laps de
temps, ravage de guerre ou expatriation n'ont aucune
connoissance de leurs alliés, parens et devanciers, en
tirer copies, extraits ou nottules, si besoin est, dresser
arbres généalogiques, les signer et attester, et tenir
nottes, prendre garde et veiller aux abus qui s'y pouroient
commettre, pour nous en faire raport en notre Conseil
Privé, à notre Procureur-Général et à tous autres qu'il
pouroit toucher; le prenant à cet effet en notre singulière
sauvegarde et protection, afin qu'il puisse autant plus
librement vaquer à l'exercice de sa ditte charge et office,
aux honneurs, droits, profits, prérogatives, franchises,
exemptions et émolumens qui y apartiennent. Si requé-
rons tous Princes, Potentats et États, leurs lieutenant-
généraux, gouverneurs des provinces, villes et places-
fortes, chefs et conducteurs de gens de guerre, gardes des
ponts et passages, et tous officiers quelconque de milice,
police et justice, commandant à tous nos hauts et subal-
ternes officiers, justiciers, vassaux et sujets, de quelque
qualité qu'ils soient, de laisser librement passer, repas-
ser, séjourner ledit Abry, notre héraut d'armes, et son
commi partout où les recherches susdittes pourront l'apel-
ler; luy donnant partout à cet effet libre accès, entrée et
inspection requise, sans luy faire, ny souffrir qu'il luy
soit fait aucun empeschement, tort, trouble ou destour-
bier, mais au contraire luy donner à notre considération
toute aide, faveur, adresses requises, ainsi que nous ferons
toujours volontiers à l'endroit de ceux qui nous seront
pareillement recommandés de la part des premiers. Donné
en notre Palais de Liège, le 31 janvier 1752. Signé: Jean
Théodore. Vidime: Breidbach Vt; contresigné: F. M.
Torri.

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