[Note: the following is taken from Marchegay, Paul, "La rançon d'Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg et sénéchal de Guyenne, 1451-1477", in Bibliothèque de l'École des Chartes, t. 38, 1877, pp.5ff., pp.18ff. I corrected typographical errors due to the OCR system misrecognition, but there may still exist such errors. Please consult printed version for academic purpose. Another copy is available at gallica: pp.5ff, pp.18ff.   S. U.]

Certification that sealed letters for the delivery of Lord of Taillebourg is confered to Talbot Herald (1454).

IV. — 26 septembre 1454.

CERTIFFICACION PAR QUOY IL APPERT QUE LES SÉELLÉS POUR LA DÉLIVRANCE DE MONSr DE TAILLEBOURG FURENT BAILLÉS A TALBOT LE HÉRAULT.
    A tous ceulz qui ces présentes lettres verront, Nicole Quinepaye, prestre, natif d'Abbeville, notaire impérial et appostolique, salut.
    Savoir fay que aujourd'ui vingt sixiesme jour de septembre, l'an mil quatre cens cincquante quatre, en ma présence et en la présence de Guillame Saillant, bourgois dudit lieu d'Abbeville, et de Drouet le Prévost, clerc de la sénescauchée de Pontieu, Guillaume de Braquemont, soy disant procureur de messire Olivier de Coictivy, chevallier, ad présent prisonnier ou païs d'Angleterre à monsr le conte de Chorosbery, sire de Talbot, a baillié et délivré à Talbot, hérault dudit conte de Chorosbery, le nombre de six séellés faisans mencion de la délivrance et raençon dudit messire Olivier de Coictivy, donnez c'est assavoir :
    Les deux de très haulx et puissans princes monsgr le conte du Maine et monsgr Jehan conte de Clermont ; lequel séellé donné dudit conte du Maine est escript en parchemin, signé de sa main et séellé de son séel armoié de ses armes, en simple queue et chire de vermeil ; et l'autre est escript en pappier, signé de la main de mondit sgr le conte de Clermont et séellé en placquart de son séel en chire vermeil ; chascun d'iceulx séellés faisans mencion de la somme de six mille cent nobles, une douzaine de vaissielle garnie, pesant cent mars d'argent, et ung coursier bon et souffisant.
    Les autres quatre séellés, escrips tous en pappier, donnés c'est assavoir : l'un d'iceulx de monsgr le conte de Laval, le second de monsgr d'Orval, le tiers de monsgr de Bueil admiral de France, et le quart de messire Jehan d'Estouteville, seigneur de Torchy, maistre des arbalestriers de France. Tous iceulx quatre séellés signés de leurs saings manuelz et séellez de leurs séeaux, en placquart et chire vermeil, armoiés de leurs armes ; et faisans chascun mencion de pareille somme de cincq mille cent nobles, ladicte douzaine de vaissielle pesant cent mars d'argent, et coursier dessusdiz, et chascun pour le tout.
    Lesquelles choses dessusdictes sont plus au long spéciffiées et déclairées ès lettres certifficatoires et autentiques données à Chasteillon sur Yndre, séellées de séeaux roiaux establiz aux contractz de la court du Roy nostre sire audit Chasteillon, et signées des saings manuelz de Jehan de Lomeau, notaire roial audit Chasteillon, et Guillaume Gouget, notaire appostolique, de ce faisans mencion, dactées du xije jour de ce présent mois de septembre ; et aussi ès certifficacions faictes au dos de chascun desdis séellés, signées par les noctaires dessusdis. Les quelles lettres auctenticques ont estées baillées audit héraut, pour les quelz séellés et lettres porter oudit païs d'Angleterre, ausdis seigneur de Talbot et Olivier de Coictivy, et iceulx emploier et convertir à la délivrance et raençon dudit messire Olivier, détenu prisonnier oudit païs d'Angleterre, comme dit est dessus.
    Et oultre plus a esté baillée et délivré par icellui Bracquemont, à icellui Talbot, héraut, en nostredicte présence, ung autre séellé en pappier, portant en son effecq quictance pour ledit messire Olivier de Coictivy, donné de très hault et puissant seigneur monsgr le conte de Dunois, signé de sa main et séellé de son proppre séel en placquart, adréchant à mondit seigneur de Chorosbery, de la somme de dix huit cens escus d'or pour iceulx rabattre et déduire de la finance et raençon dudit messire Olivier par ledit sire de Talbot, sur les séellés que mondit seigneur de Dunois a de monseigneur le conte de Willechierre et autres seigneurs du royalme d'Angleterre, pour la finance de Jehan Ormond, escuier, frère dudit sire de Willechierre, prisonnier de mondit seigneur de Dunois, et lequel séellé est certiffié au dos d'icellui par Normandie, roy d'armes, ainsi que ce il appert par son saing manuel mis en pose à ladicte certifficacion.
    Et si a esté encorres baillé et délivré audit Talbot, héraut dessusdit, ung saufconduit, donné de mondit seigneur l'amiral de France, pour une nef de trois cens tonneaux et au desoubz, dacté du xxiiije jour dudit mois de septembre, et icellui porter à icellui sire de Talbot oudit païs de Angleterre, pour valoir en l'acquict de la finance dudit messire Olivier ce qu'il plaira à icellui conte de Chorosbery.
    Desquelx six séellés dessusdis, lettres auctenticques, aveuc de cellui faisant mencion desdis xviije escus et saufconduit, ledit hérault s'est tenu et tient pour bien contempt, et iceulx pour léalment receuz. Et si a promis de tous iceulx séellés, lettres et saufconduit porter, à son povoir et au mieulx qu'il porra, audit païs d'Angleterre, et iceulx bailler et délivrer audit conte de Chorosbery et audit messire Olivier de Coictivy, pour et en l'acquit, descharge et délivrance d'icellui Coictivy, ainsi et par la manière que lesdis séellés le contiennent ; et de toutes les choses dessusdictes ledit héraut a tenu et tient pour bien et deubement deschargié icellui Guillaume de Bracquemont. Et à toutes les choses dessusdictes faire, baillier et délivrer et recepvoir, Taillebourg, poursuivant dudit messire Olivier de Coictivy, a esté présent et a promis, en ma main, de conduire et aler aveuc ledit hérault oudit païs d'Angleterre, devers sondit maistre.
    Et quia ego Nicolaus Quinepaye, presbiter Ambianensis diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius, hujusmodi litterarum tradicioni et recepcioni ceterisque omnibus premissis et singulis, una cum prenominatis testibus, presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, in notam sumpsi, ideo hoc presens publicum instrumentum, manu aliena, me aliis negociis prepedito, vulgari tamen sermone fideliter scriptum, hic me subscribendo signavi, in fidem, robur, et testimonium premissorum, requisitus et rogatus.
QUINEPAYE.
Original en parchemin. La signature du notaire apostolique représente un trophée formé par deux clefs et divers ornements. Il est élevé sur un piédestal composé de quatre marches, sur la plus haute desquelles est écrit le nom.

V. — De janvier à mai 1455.

Retour en France d'Olivier de Coëtivy ; et lettres-patentes de Charles VII, lui confirmant, pour son office de sénéchal de Guyenne, la pension ordinaire de 1,200 livres, avec une autre pension de même somme, pour tenir plus frèquemment les Assises ordinaires en certains lieux de la sénéchaussée.
    Despence et mise faicte pour monsgr le séneschal de Guienne, depuis qu'il est venu d'Angleterre et arrivé à Amboyse, par moy Paulet Baudry, son serviteur.
    Et premièrement le vendredi, derrain jour de janvier, à Saint Jehan d'Angely, baillé à Pierre Champdoutée, pour porter à mondit sgr audit lieu d'Amboyse, liiij escuz, valent lxxiij livres v solz.
    Item en despence faicte par maistre Jehan et moy à aller de Taillebourg à Mehun sur Yèvre, où estoit mondit sgr, ij escuz, valent lv solz.
    Le mardi [25 février] à Taillebourg le poursuivant, du commandement de mondit sgr, xx escuz, pour aller à Calays conduire Talbot le hérault, pour ce xxvij livres x solz.
Extrait d'un compte original.
(...)

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Basin, Thomas, Quicherat, Jules Étienne Joseph (ed.), Histoire des règnes de Charles VII et de Louis XI, vol.4, Paris: veuve de Jules Renouard, 1855. (Internet Archive.) There are mentions to the Earl of Shrewsbury's officers of arms: herald Scherosbery or Chierosbery mentioned in p.307 and 319; and pursuivant Fornival mentioned in p.312, 316-7, 319. The year is c. 1448-9 (see p.299, 311, 318).

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