« A tous ceux qui ces lettres verront Thomas Morant, 
chevalier, seigneur et baron de Mesnil-Garnier et de 
Courseulles, cons
 du Roy ordinaire en son conseil 
d'estat et finances et garde hérédital des sceaux des 
obligations de la viconté de Caen, salut. Sçavoir faisons 
que par devant Mathieu De La Londe et Michel Le 
Sueur, son adjoint, tabellions royaux du dict Caen, fut 
présent noble homme, maître Daniel Huet, hérault d'armes 
de l'escurie du Roy, du tiltre de Bourbon, lequel a constitué 
et establi son procureur général et spécial..... 
    Auquel il donne pouvoir de, pour luy et en son nom, 
résigner son dict estat et office de hérault d'armes entre 
les mains du Roy nostre sire, pour, soubs le bon plaisir
de Sa Majesté et de Monseigneur le grand escuyer de
France, vertir et tourner au nom, proffict et bénéfice de 
Pierre-Daniel Huet, fils dudit Daniel Huet et non d'autre, 
promectant avoir agréable ce qui sera par son dict procureur 
géré et négotié vertu de la présente sur l'obligation 
de tous ses biens et héritages. En tesmoignage 
de ce, ces lettres sont scellées dudit scel sauf autruy
droict. Ce fut faict et passé au dict Caen le sabmedy 
avant midy, cinqième jour de novembre mil six cens 
trente trois présent maître Bertrand Rouxel, bourgeois de
Caen, et Pierre Onfroi, du dit Caen tesmoins qui ont 
avecques ledit s
 constituant signé à la minute de la 
présente.
DE LA LONDE.                                                 LE SUEUR.
Scellé le 7 jr de novembre 1633.                                             (Seel.)
III.
        « DE PAR LE ROY.
    « Grand escuyer de France, et vous, controlleurs et receveurs 
de nostre escurie, salut. Sçavoir faisons que pour 
le bon et louable raport qui fait nous a esté de la personne 
de nostre cher et bien amé Pierre-Daniel Huet et 
de ses sens suffisance, loiauté, prudhommie, experience 
et bonne dilligence, à icelluy, pour ces causes et autres 
à ce nous mouvans, avons ce jourd'huy retenu et 
retenons par ces présentes signées de nostre main en 
l'estat et charge de herault d'armes, de nostre escurie, 
du tiltre de Bourbon, vaccante à présent par la pure 
et simple démission que Daniel Huet, son père dernier 
possesseur d'icelluy, en a faite en noz mains par sa 
procuration cy-attachée, pour aud' estat et charge, 
doresnavant, nous y servir par ledit Huet fils, et en 
jouir et user aux honneurs, auctoritez prérogatives, 
prééminances, franchises, libertez, exemptions, privilleges, 
gages, droitz, fruitz, proffitz, revenus et esmolumens 
accoutumez et audit estat et charge appartenans, 
tels et semblables dont en a jouy ledit Huet, 
père et dont jouissent noz autres officiers de semblable 
estat et retenue. Sy voullons et vous mandons que dudit 
Huet, fils, pris et reçeu le serment en tel cas requis 
et accoustumé, vous ceste présente nostre retenue 
enregistrez ou faictes enregistrer ès registres papiers, et 
escrits de notre d. escurie avec noz autres officiers de 
semblable qualité et retenue et d'icelluy ensemble 
desdits honneurs auctoritez, prérogatives, prééminances, 
franchises, libertez, exemptions, privilleges, gaiges, 
droitz, fruitz, proffitz, revenus et esmoluments dessus 
dits le facent, souffrent et laissent jouir et user plainement 
et paisiblement et à luy obéir et entendre 
de tous ceulx et ainsy qu'il appartiendra, ès choses 
touchant et concernant ledit estat et retenue. Mandons 
en outre à vous dits receveurs de nostre dite escurie, 
qu'ils, chacun en l'année de vostre exercice, vous ayez a 
paier, bailler et dellivrer comptant doresnavant, par 
chacun an audit Huet, fils, les gaiges et droitz audit office 
appartenant, et en rapportant par vous ces présentes 
ou copie d'icelles duement collatioonnée pour une 
fois seullement avec quittance dudit Huet fils, sur ce 
suffisante, nous voullons iceulx gaiges et droitz estre 
passez et allouez en la despence de voz comptes par 
nos amez et féaulx coners les gens de nos dits comptes, 
ausquels mandons ainsi le faire sans difficulté. Car tel 
est nostre plaisir. Donné à St-Germain-en-Laye, soubz 
le scel de nostre secret le XVIIIe jour de février, l'an 
de grâce mil six cens trente-quatre (1).
LOUIS.         
Par le Roy,             
DE LOMENIE.        
    (1) Nous avons fait reproduire cette pièce concernant Mgr Huet, 
par le procédé d'héliogravure Dujardin. 
IV.
Du 29 avril 1615.         
    « A tous ceux qui ces lettres verront Pierre de Bernières, 
escuyer, conseiller du roy et garde hérédital 
des sceaux des obligations de la viconté de Caen 
sallut. Savoir faisons que, par devant Nicollas Rogue et
Gilles Potier, son adjoint, tabellions royaux au dit Caen, 
fut présent noble homme Daniel Huet, conseiller du roy 
et secrétaire ordinaire de la chambre de Sa Majesté, désirant 
le sallut de son âme et de ses amis trespassés, 
mu de dévotion, sans aucune contrainte, recongneult et 
confessa avoir donné et aumosné au curé, cinq prêtres, deux 
cœurets et au custos de l'église paroissialle de St-Jean de 
Caen, à ce présents, vénérables personnes messire Guillaume 
Leguay, prêtre, curé dudit lieu, Philippe de 
Castillon et Nicolas Morin, tant pour eux que pour les 
autres prêtres prenans d'icelle esglise, c'est assavoir la 
somme de 6 livres tournois de rente, pour estre employées à 
la célébration de 12 Libera, De Profundis et oraisons ordinaires 
pour les trépassés, tous les premiers dimanches de 
chacun mois de l'année que le dit curé, 5 prenans, 
cœurets et custos seront tenus d'aller dire sur la fosse et 
tumbe de damlle  Anthoinette Poussin, mère du dit Huet, 
laquelle est inhumée devant son banc qui est contre la 
porte des ballustres dans l'aisle devers St-Pierre, à 
main droicte en sortant du cœur du nombre desquels 
prêtres il y en aura trois qui seront chappés des ornemens
mortuaires et les autres leurs surplis, et tous 
ensemble auront en main chacun une petite chandelle
de cire; les deux cœurets porteront devant les dits 
prêtres les deux cierges ardents qui auront servy à dire 
la grand messe, et le custos portera la Croix et l'eau 
héniste pour asperger, et ce par chacun desdits douze 
dimanches après la célébration de la grande messe paroissialle, 
et laquelle somme sera départye, assavoir: 
aus dicts 6 prenans, chacun 12 sols; aux cœurets, 12 sols 
pour tous, et au custos, 12 sols, le tout par an et le 
surplus montant 24 sols sera payé par la commune des 
dits prêtres au trésor de la dite esglise par chacun an, 
pour satisfaire au debris des aornemens et à l'achapt des 
dits cierges et chandelles, qu'il sera tenu fournir pour 
l'effet de ce que dessus, premier paiement commencera du 
jourdhuy en ung an et ainsy d'an en an à ladvenir, par 
ce que aussy le dit sieur curé d'icelle parroisse sera tenu 
de dire à son prosne, le dimanche que la cérimonye se 
devra faire, qu'à la fin de la messe se dira le Libera et 
De Profundis pour la dite Poussin 2 et après le trépas du 
dit sr Huet en sera dit par 6 dimanches sur sa sépulture et
les autres 6 sur celle de la dite Poussin, par ce qu'en cas 
qu'aucun des dits prêtres manquast et n'assistast audit 
service sans cause légitime, ce qui lui reviendroict pour 
le dit temps ira au proffict et bénéfice des espectans, s'yl 
y en a, ayant servy en la place des défaillans. A ce présents 
Me Henry Sevin, conseiller assesseur en la viconté 
du dit Caen, et Jacques Le Petit, bourgeois du dict Caen, 
trésoriers de ladite esglise de St-Jean, avec le dit sr Huet, 
lesquels ont eu agréable ce que dessus et ce submettent 
de faire fournir par le dit trésor les choses dessus 
dictes pour la célébration du dict service par chacun 
des dicts dimanches, par ce que aussy a esté accordé 
au dit sr Huet ou ses héritiers de pouvoir amortir toutes 
fois et quantes la dite rente de 6 livres par le prix et 
somme de quatre-vingt-dix livres, dont y en aura pour 
le trésor 18 livres et le surplus sera pour la dite commune, 
pour à quoy faire et entretenir et acomplir 
les dites partyes en obligeront, assavoir les dicts curé et 
prêtres, pour eux et leurs successeurs, tous leurs biens et 
revenus de leur commune, les dits trésoriers, les biens 
et revenus du dit trésor, et le dict sr Huet, tous ses biens 
meubles et héritages présents et advenir, le tout à 
prendre et vendre d'office de justice, sans procès. En 
témoignage de ce, ces lettres sont seellées du dict seel à la 
rellation des dits tabellions. Ce fut faict et passé au dict 
Caen, le merquedy avant midy, 29e jour d'avril 1615, 
présents Jean Crestien et Charles Meurdrac, du dit Caen, 
témoingts qui ont, avec les dites partyes et tabellions, 
signé à la minute de ce présent. 
ROGUE.                                     POTIER.
    Ce contrat a été dissolu le 27 septembre 1616,
moyennant la fondation de deux obits la minute a été
émargée.
References
- Griselle 1912.
 
- Griselle, Eugène, Écurie, vénerie, fauconnerie et louveterie du roi Louis XIII, Paris: P. Catin, 1912. (gallica.) 
 - Servois 1884.
 
- Servois, G., Review on de Blangy's article, in Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques. Section d'histoire et de philologie, 1884, no.2, pp.185ff. (gallica.)
 
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