Ordinance that Jean d'Auvergne, Alençon herald and his colleague Guyenne herald are to enjoy the exemption from the duty of the guard of the gates (1587). (In French.)
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The following text is taken from the text version of Reg. des délib. du bureau de Paris, t.9, pp.65-6.
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CXXl. — ORDONNANCE PORTANT QUE LE SE D'AUVERGNE
JOUIRA DE L'EFFET DES LETTRES PAR LUY OBTENUES PAR PROVISION,
ET DEMEURERA EXEMPT DE LA GARDE DES PORTES.
7 septembre 1587. (Fol. 68 vo.)
“ Veu la requeste à nous faicte et présentée par
Jehan d'Auvergne, herault d'armes de France du
tiltre d'Alenson : par laquelle il nous remonstroit
comme, à cause de sondict estat, il estoit par privileiges
exprès exempt de tous empruntz, subsides,
tailles, subventions, fortifications et impositions tant
ordinaires que extraordinaires, de guetz, gardes et
aultres choses generallement quelzconques ; mesmes
Sa Majesté auroit, tant pour continuer ledict d'Auvergne
en sesdictz privileiges, octroyé aultres Lettres
du XXIII May l'an mil cinq cens quatre viugtz cinq ;
“ Neantmoings, par la levée faicte pour Sadicte
Majesté sur ladicte Ville de la somme de deux cens
mil livres, ledict d'Auvergne auroit esté comprins au
roolle de ce faict : ce qui est directement contre sesdictz
privileiges et exemptions et mesmement contre
la teneur desdictes Lettres de confirmation;
“ Joinct d'aiileurs qu'il est contrainct, tant pour
le service de Sa Majesté que du public, faire grande
depense à la suitte de ceste armée : qui seroit le
vexer par trop, s'il estoit encores contrainct de contribuer
à ladicte somme ;
“ Nous requerant, attendu la qualité dudict d'Auvergne,
service qu'il a faict à Sa Majesté et au publicq,
et des grandz et extraordinaires frais qu'il luy
convient faire journellement durant ses guerres,
ordonner, suivant et conformement ausdictes Lettres
d'exemptions, qu'il sera rayé au roole et taxe
desdictz deux cens mil livres comme exempt et privileige (sic),
et de toutes aulti-es choses generallement
quelconques ;
“ Consideré le contenu en laquelle requeste, et leu
lesdictes Lettres patentes de confirmation des privileiges
dudict d'Auvergne, données à Paris le XXIIIe jour
de May l'an mil cinq cens quatre vingtz cinq, signées :
Par le Roy en son Conseil, HABERT, et scellées sur
simple queue de cyre jaulne du grand scel ; par lesquelles
Sa Majesté confirme les privileiges dudict
d'Auvergne et aultres heraultz au tiltre de Guyenne,
ensemble leurs exemptions et affranchissemens tant
pour eulx que leurs vefves pendant leur vuidité, sans
qu'ilz soient ou puissent estre contrainctz soit au
paiement de deniers de tailles, subcides, impositions,
emprunctz et subventions, mentionnez esdictes
Lettres, ny mesmes aux guetz et gardes de
portes, soit de cested. ville de Paris ou d'aultres esquelles
ilz pourroient faire leur demourance : deffendant
de les y contraindre en aulcune maniere ;
“ Nous, en enterinant lesdictes Lettres, disons que
ledict d'Auvergne joyra du benefice d'icelles par provision
et sans tirer à consequence.
“ Faict au Bureau de ladicte Ville, le lundy septiesme
jour de Septembre l'an mil cinq cens quatre
vingtz sept. ”
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