Ordinance that Jean d'Auvergne, Alençon herald and his colleague Guyenne herald are to enjoy the exemption from the duty of the guard of the gates (1587). (In French.)

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CXXl. — ORDONNANCE PORTANT QUE LE SE D'AUVERGNE JOUIRA DE L'EFFET DES LETTRES PAR LUY OBTENUES PAR PROVISION, ET DEMEURERA EXEMPT DE LA GARDE DES PORTES.
7 septembre 1587. (Fol. 68 vo.)
     “ Veu la requeste à nous faicte et présentée par Jehan d'Auvergne, herault d'armes de France du tiltre d'Alenson : par laquelle il nous remonstroit comme, à cause de sondict estat, il estoit par privileiges exprès exempt de tous empruntz, subsides, tailles, subventions, fortifications et impositions tant ordinaires que extraordinaires, de guetz, gardes et aultres choses generallement quelzconques ; mesmes Sa Majesté auroit, tant pour continuer ledict d'Auvergne en sesdictz privileiges, octroyé aultres Lettres du XXIII May l'an mil cinq cens quatre viugtz cinq ;
     “ Neantmoings, par la levée faicte pour Sadicte Majesté sur ladicte Ville de la somme de deux cens mil livres, ledict d'Auvergne auroit esté comprins au roolle de ce faict : ce qui est directement contre sesdictz privileiges et exemptions et mesmement contre la teneur desdictes Lettres de confirmation;
     “ Joinct d'aiileurs qu'il est contrainct, tant pour le service de Sa Majesté que du public, faire grande depense à la suitte de ceste armée : qui seroit le vexer par trop, s'il estoit encores contrainct de contribuer à ladicte somme ;
     “ Nous requerant, attendu la qualité dudict d'Auvergne, service qu'il a faict à Sa Majesté et au publicq, et des grandz et extraordinaires frais qu'il luy convient faire journellement durant ses guerres, ordonner, suivant et conformement ausdictes Lettres d'exemptions, qu'il sera rayé au roole et taxe desdictz deux cens mil livres comme exempt et privileige (sic), et de toutes aulti-es choses generallement quelconques ;
     “ Consideré le contenu en laquelle requeste, et leu lesdictes Lettres patentes de confirmation des privileiges dudict d'Auvergne, données à Paris le XXIIIe jour de May l'an mil cinq cens quatre vingtz cinq, signées : Par le Roy en son Conseil, HABERT, et scellées sur simple queue de cyre jaulne du grand scel ; par lesquelles Sa Majesté confirme les privileiges dudict d'Auvergne et aultres heraultz au tiltre de Guyenne, ensemble leurs exemptions et affranchissemens tant pour eulx que leurs vefves pendant leur vuidité, sans qu'ilz soient ou puissent estre contrainctz soit au paiement de deniers de tailles, subcides, impositions, emprunctz et subventions, mentionnez esdictes Lettres, ny mesmes aux guetz et gardes de portes, soit de cested. ville de Paris ou d'aultres esquelles ilz pourroient faire leur demourance : deffendant de les y contraindre en aulcune maniere ;
     “ Nous, en enterinant lesdictes Lettres, disons que ledict d'Auvergne joyra du benefice d'icelles par provision et sans tirer à consequence.
     “ Faict au Bureau de ladicte Ville, le lundy septiesme jour de Septembre l'an mil cinq cens quatre vingtz sept. ”

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