Consultons presentement les Lettres Patentes de Roy & Herault d'Armes a
titre de Brabant
& regardons les points & ses actes essentiels dependans de cet
Office :
& cela a plus forte raison qu'il renferme en soy la haute Souveranité
du
Prince & la rare Grandenr [sic, Grandeur? S.U.] de la Puissance de cette Province.
PHILIPPE PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE CASTILLE &c.
A tous ceux qui ces presentes verront
Sçavoir faisons que pour le bon
rapport que fait nous a esté de la personne de nostre Cher & bien-aimé
Pierre De Launay ensemble de ses idoineté & suffisance, nous confians a plein
de ses leauté, preudhommie & bonne diligence, Avons icelluy
De Launay commis,
ordonné & estably commettons ordonnons & establissons par ces presentes
a l'Office d'
Hérault & Roy d'Armes de nostre Pays & Duché de Brabant
vacant par le trespas de
Ierosme De Beckberghe, en luy donnant plein pouvoir,
authorité & mandement especial de doresenavant tenir & exercer
cet Office, & generalement y faire bien & deuement toutes & singulieres
les choses que bon & leal
Herault & Roy d'Armes susdit peut & doit faire,
& qu'au mesme Office competent & appartiennent aux gages y appartenans,
& tels & semblables qu'ont & jouissent nos autres Roys d'Armes residens
en nostre Cour a commencer avoir cours dez le jour qu'il prestera le
serment cy dessoubs mentionné & à en estre payé & contenté avec nos autres
Roys d'Armes par les mains de nostre Cher & feal Maistre de la Chambre
present ou autre a venir & des deniers de son entremise aux termes accoustumez
nonobstant que ledit
De Launay ne seroit resident en nostre ditte
Cour, & au surplus aux droits honneurs prerogatives, privileges, preeminences,
libertez, franchises, profits & émolumes y appartenans, & tels &
semblables qu'autres nos Roys d'Armes de semblable retenue sont accoustumé
de jouir. Sur quoy & de soy bien & deuement acquitter en l'exercice
dudit Office ledit
De Launay sera tenu de faire le serment pertinent es mains
de nostre trescher & feal
Meßire Pierre Roose Seigneur de Fromont ;
Chevalier,
de nostre Conseil d'Estat, Chef & President de nostre Conseil Privé que commettons
a ce ; & luy mandons ensemble a tous autres nos Justiciers & Subjets a qui
ce peut toucher ou regarder, que ce serment fait,
[comma here instead of period. S.U.] Ils le mettent & instituent
ledit
De Launay de par nous en possession dudit Office de
Herault &
Roy d'Armes de nostre Pays & Duché de Brabont, & d'icelluy, ensemble des
droits, honneurs, prerogatives,
[period instead of comma in original. S.U.] privileges, & preeminences, libertez,
franchises prouffits, & emoluments susdits le facent, souffrent, & laissent
plainement & paisiblement jouir & user, cessants tous contredits &
empeschemens au contraire. Mandons aussi a nostre Grand Maistre & autres
Maistres de nostre Hostel que par ledit Maistre de nostre Chambre present
ou autres a venir, ils facent payer, bailler, & delivrer audit
De Launay
lesdits gages aux termes & en la maniere susdit, au quel Maistre de nostre
Chambre mandons d'ainsi le faire & luy rapportant Copië authentique de
ces dittes presentes pour une & la premiere fois & pour tant
des fois que mestier en sera quittance dudit
De Launay sur ce servant tant
seulement, nous voulons tout ce que payé baillé, & delivré luy aura esté
a la cause susditte, estre passé & alloue en la depence des comptes, & rabattu
des deniers de l'entremise dudit Maistre de nostre Chambre qu'il appartiendra
& payé l'aura par ceux commis ou a commettre a l'audition de
ses comtes, auxquels mandons semblablement d'ainsi le faire sans aucune
difficulté
Car ainsi nous plait - il nonobstant quelconques nos ordonnances
Restrictions mandemens, ou deffences a ce contraires, & mesmes celles
qui pourroient prohiber le payement des gages par ledit nostre maistre de
Chambre & tels & semblables Officiers residens en ces Pays-bas, dont en
tant que de besoing, avons relevé & dispensé, relevons & dispensons les
dits nostre Grand Maistre & autres Maistres de nostre Hostel & tous autres
presens & a venir a qui se peut aucunement toucher. En tesmoing de ce
avons fait mettre nostre Seel a ces dittes presentes[.] Donné en nostre Ville de
Bruxelles le
XXI. jour du Mois de May l'An de grace
M.
DC.
XXIX.
[sic, should be 1639. See his entry in Biographie nationale linked below. See also the list of officers of arms in the Netherlands.
See further also Gérard, Pierre Auguste Florent, Ermens, Josephus, Jonghe, Jean Baptiste Théodore De,
Listes des titres de noblesse, chevalerie et autres marques d'honneur accordées par les Souverains des Pays-bas, depuis 1659 jusqu'à 1794,
Bruxelles: A. Vandale, 1847,
pp.V-VI. (Google Books.)] & de
nos Regnes le
XIX. Estoit paraphé
RO. V
T.