Consultons presentement les Lettres Patentes de Roy & Herault d'Armes a 
titre de Brabant 
& regardons les points & ses actes essentiels dependans de cet 
Office : 
& cela a plus forte raison qu'il renferme en soy la haute Souveranité 
du 
Prince & la rare Grandenr [sic, Grandeur? S.U.] de la Puissance de cette Province. 
PHILIPPE PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE CASTILLE &c. 
A tous ceux qui ces presentes verront 
Sçavoir faisons que pour le bon 
rapport que fait nous a esté de la personne de nostre Cher & bien-aimé 
Pierre De Launay ensemble de ses idoineté & suffisance, nous confians a plein 
de ses leauté, preudhommie & bonne diligence, Avons icelluy 
De Launay commis, 
ordonné & estably commettons ordonnons & establissons par ces presentes 
a l'Office d'
Hérault & Roy d'Armes de nostre Pays & Duché de Brabant 
vacant par le trespas de 
Ierosme De Beckberghe, en luy donnant plein pouvoir, 
authorité & mandement especial de doresenavant tenir & exercer 
cet Office, & generalement y faire bien & deuement toutes & singulieres 
les choses que bon & leal 
Herault & Roy d'Armes susdit peut & doit faire, 
& qu'au mesme Office competent & appartiennent aux gages y appartenans, 
& tels & semblables qu'ont & jouissent nos autres Roys d'Armes residens 
en nostre Cour a commencer avoir cours dez le jour qu'il prestera le 
serment cy dessoubs mentionné & à en estre payé & contenté avec nos autres 
Roys d'Armes par les mains de nostre Cher & feal Maistre de la Chambre 
present ou autre a venir & des deniers de son entremise aux termes accoustumez 
nonobstant que ledit 
De Launay ne seroit resident en nostre ditte 
Cour, & au surplus aux droits honneurs prerogatives, privileges, preeminences, 
libertez, franchises, profits & émolumes y appartenans, & tels & 
semblables qu'autres nos Roys d'Armes de semblable retenue sont accoustumé 
de jouir. Sur quoy & de soy bien & deuement acquitter en l'exercice 
dudit Office ledit 
De Launay sera tenu de faire le serment pertinent es mains 
de nostre trescher & feal 
Meßire Pierre Roose Seigneur de Fromont ; 
Chevalier, 
de nostre Conseil d'Estat, Chef & President de nostre Conseil Privé que commettons 
a ce ; & luy mandons ensemble a tous autres nos Justiciers & Subjets a qui 
ce peut toucher ou regarder, que ce serment fait, 
[comma here instead of period. S.U.] Ils le mettent & instituent 
ledit 
De Launay de par nous en possession dudit Office de 
Herault & 
Roy d'Armes de nostre Pays & Duché de Brabont, & d'icelluy, ensemble des 
droits, honneurs, prerogatives, 
[period instead of comma in original. S.U.] privileges, & preeminences, libertez, 
franchises prouffits, & emoluments susdits le facent, souffrent, & laissent 
plainement & paisiblement jouir & user, cessants tous contredits & 
empeschemens au contraire. Mandons aussi a nostre Grand Maistre & autres 
Maistres de nostre Hostel que par ledit Maistre de nostre Chambre present 
ou autres a venir, ils facent payer, bailler, & delivrer audit 
De Launay 
lesdits gages aux termes & en la maniere susdit, au quel Maistre de nostre 
Chambre mandons d'ainsi le faire & luy rapportant Copië authentique de 
ces dittes presentes pour une & la premiere fois & pour tant 
des fois que mestier en sera quittance dudit 
De Launay sur ce servant tant 
seulement, nous voulons tout ce que payé baillé, & delivré luy aura esté 
a la cause susditte, estre passé & alloue en la depence des comptes, & rabattu 
des deniers de l'entremise dudit Maistre de nostre Chambre qu'il appartiendra 
& payé l'aura par ceux commis ou a commettre a l'audition de 
ses comtes, auxquels mandons semblablement d'ainsi le faire sans aucune 
difficulté 
Car ainsi nous plait - il nonobstant quelconques nos ordonnances 
Restrictions mandemens, ou deffences a ce contraires, & mesmes celles 
qui pourroient prohiber le payement des gages par ledit nostre maistre de 
Chambre & tels & semblables Officiers residens en ces Pays-bas, dont en 
tant que de besoing, avons relevé & dispensé, relevons & dispensons les 
dits nostre Grand Maistre & autres Maistres de nostre Hostel & tous autres 
presens & a venir a qui se peut aucunement toucher. En tesmoing de ce 
avons fait mettre nostre Seel a ces dittes presentes[.] Donné en nostre Ville de 
Bruxelles le 
XXI. jour du Mois de May l'An de grace 
M.
DC.
XXIX. 
[sic, should be 1639. See his entry in Biographie nationale linked below. See also the list of officers of arms in the Netherlands, Brabant. 
See further also Gérard, Pierre Auguste Florent, Ermens, Josephus, Jonghe, Jean Baptiste Théodore De, 
Listes des titres de noblesse, chevalerie et autres marques d'honneur accordées par les Souverains des Pays-bas, depuis 1659 jusqu'à 1794, 
Bruxelles: A. Vandale, 1847, 
pp.V-VI. (Google Books.)] & de 
nos Regnes le 
XIX. Estoit paraphé 
RO. V
T.