Royal Ordinance concerning the coats of arms, 20 July 1760. (In French.)

e costui che 'l reca è uno omicciatto semplice, e dice che io gli facci l'arme sua, come se fosse de' reali di Francia Franco Saccheti, Il Trecentonovelle, LXIII.
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ORDONNANCE
DU ROI,
Concernant les Armoiries.
Du 20 Juillet 1760.

DE PAR LE ROI.

LES Armoiries qui dans l'origine n'étoient que de simples marques ou reconnoissances que les anciens Guerriers françois portoient sur leur armure dans les batailles & autres rencontres où ils se trouvoient pour le service de leur Prince, afin d'être mieux distingués dans la foule des combattans, ayant ensuite été adoptées héréditairement par leurs enfans & descendans, tant pour conserver la mémoire des hauts faits de leurs ancêtres que pour s'exciter à les imiter; & étant successivement devenues, par ce moyen, le signe distinctif des différentes Maisons & Familles nobles, il fut établi sous le règne de Philippe Auguste, pour maintenir l'ordre & la police dans le port desdites Armoiries, prévenir les usurpations & la confusion qui s'en seroit ensuivie, un Roi d'armes de France, dont les fonctions étoient entre autres de tenir, sous l'inspection & surintendance du Connétable & des Maréchaux de France, des registres de toutes les Familles nobles & de leurs armoiries blasonnées, & des noms, surnoms & qualités de tous ceux qui avoient droit d'en porter, pour être en état de rendre compte au Roi, de la Noblesse de son royaume. Depuis, Charles VIII, persuadé que rien ne pouvoit contribuer davantage au lustre de la Noblesse que de réprimer les abus qui s'étoient glissés dans le port des Armoiries, & d'y obvier pour la suite, créa en 1487 un Maréchal d'armes de France, auquel il attribua les mêmes fonctions dont l'ancien Roi d'armes avoit négligé l'exercice. C'est dans le même esprit & par le même motif que les Rois successeurs de Charles VIII auroient fait différens règlemens pour le maintien de l'ordre dans cette partie, & empêcher les usurpations, & notamment Charles IX, par l'article XC de l'ordonnance d'Orléans[Correct reference? Should read CX.]; Henri III, par l'article CCLVII de celle de Blois[Correct reference?]; & Henri IV par sa déclaration du 23 août 1598[Correct reference?]. La licence des temps ayant rendu lesdits règlemens sans effet, la Noblesse de France sentit combien son antique splendeur souffroit d'une pareille inexécution; & en conséquence, en 1614[Correct reference?] elle supplia très-humblement le roi Louis XIII de faire faire une recherche de ceux qui auroient usurpé des Armoiries au préjudice de l'honneur & du rang des grandes Maisons & anciennes Familles, & sur lesdites remontrances il fut créé par édit du mois de juin 1615, un Juge d'armes de la Noblesse de France, auquel il fut attribué toute jurisdiction pour connoître du fait des Armoiries & des contestations qui en pourroient naître, à la charge de l'appel en dernier ressort par-devant les Maréchaux de France, & qui fût en même temps chargé de dresser des registres universels, dans lesquels il employeroit le nom & les armes des personnes nobles, lesquelles, à cet effet, seroient tenues de fournir aux Baillis & Sénéchaux les blasons & armes de leurs Maisons pour lui être envoyés, avec défenses en outre à ceux qui seroient à l'avenir honorés du titre de Noblesse, de porter des armoiries, qu'elles n'eussent été reçûes & jugées par ledit Juge d'armes qui en donneroit son attache. Le feu roi Louis XIV ayant reconnu que les Pourvûs dudit office, par le défaut d'autorité sur les Baillis & Sénéchaux, navoient pû former des registres assez authentiques pour conserver le lustre des armes des grandes & anciennes Maisons, & fixer celles des autres personnes qui étoient en droit d'en porter; & jugeant qu'il étoit de la grandeur de son règne de mettre la dernière main à cet ouvrage qui n'avoit été, pour ainsi dire, qu'ébauché jusqu'alors, en envisagea le moyen dans la suppression dudit office de Juge d'armes de France, dans l'établissement d'un dépôt public où seroient enregistrées toutes les Armoiries, & dans la création de différentes Maîtrises particulières qui, chacune dans son district, connoîtroient de tout ce qui y auroit rapport, à la charge de l'appel en dernière instance par-devant une grande Maîtrise générale & souveraine à Paris. Mais les offices créés pour composer lesdites Maîtrises générale & particulières n'ayant point été levés par le peu de produit & de fonctions y attachés, cet établissement ne put avoir lieu, & par édit du mois d'avril 1701 l'office de Juge d'armes fut rétabli. Quelque zèle que ceux qui en ont été pourvûs depuis aient apporté dans l'exercice de leurs fonctions, Sa Majesté a été informée que les abus se sont multipliés à un tel excès, qu'il devient indispensable d'y pourvoir, chacun s'ingérant, sans droit ni titre, de prendre des Armoiries telles qu'il le juge à propos; plusieurs même, sous prétexte du rapport du nom, & encore que souvent ils ne soient pas Nobles, usurpant celles des anciennes Familles nobles, soit pour faire croire qu'ils sont de tige plus ancienne & plus illustre, soit pour se faire passer pour Nobles par succession de temps, ce qui est également contraire à l'autorité de Sa Majesté, au bien de l'État, à l'honneur & au rang des grandes Maisons, & de la Noblesse en général. Pour réprimer ce desordre, & remettre la Noblesse dans son ancienne splendeur, en lui laissant l'entière possession des plus belles marques d'honneur qu'elle a conservées de temps immémorial, & que ses services, sa valeur & son rang lui acquièrent, Sa Majesté n'a rien trouvé de plus expédient que d'effectuer rétablissement projeté par le feu Roi, d'un dépôt général où seront enregistrées toutes les Armoiries; d'ordonner l'exécution des édits & règlemens rendus sur le fait d'icelles par les Rois ses prédécesseurs; & pour la rendre plus assurée, d'en confier le soin au Tribunal des Maréchaux de France qui sont Juges-nés de la Noblesse & des Armes: Et d'autant que suivant un usage qui a prévalu, le port des armoiries n'est pas borné à la seule Noblesse, Sa Majesté a cru ne devoir pas priver de cette distinction les personnes, quoique non nobles, qui en sont en possession, ou qui destreroient d'en porter, en la restraignant néanmoins à celles qui sont revêtues d'offices ou états honorables, & en conservant d'ailleurs à la Noblesse les marques d'honneur dûes à son rang & à sa qualité. A quoi Sa Majesté voulant pourvoir, Elle a ordonné ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

    IL sera établi dans la ville de Paris, un dépôt des armes & blasons, dans lequel les armes de Sa Majesté, celles de la Reine & de la Famille royale, celles des Princes & Princesses du Sang, & généralement celles de toutes les Maisons, Familles & personnes ayant droit d'Armoiries; comme aussi celles des Provinces, pays d'États, Gouvernemens des villes, Terres & Seigneuries; celles des Archevêchés, Évêchés, Chapitres, Abbayes, Prieurés & autres bénéfices, Compagnies, Confrairies, Corps & Communautés ayant pareillement droit d'Armoiries, seront enregistrées dans des registres qui se tiendront dans l'ordre & dans la forme qui sera prescrite par Sa Majesté.

II.
    VEUT Sa Majesté que les registres des Armoiries, à mesure qu'ils seront faits & arrêtés, soient déposés dans sa Bibliothèque à Paris, à la suite des Titres, Chartes & Généalogies qui y sont conservés, auxquels registres le Juge d'armes pourra avoir recours en cas de besoin, & dont il lui sera donné communication par les Gardes de la Bibliothèque de Sa Majesté, & particulièrement par celui qui sera chargé du dépôt desdits registres, sous les ordres du Bibliothécaire de Sa Majesté.
III.
    POUR statuer sur ledit enregistrement, procéder à la réformation, & maintenir la police sur le fait des Armoiries, il sera établi une Commission à laquelle présideront les Maréchaux de France, qui sera en outre composée des Commissaires du Conseil que Sa Majesté jugera à propos de nommer, du nombre desquels sera toûjours le Maître des Requêtes qui fait les fonctions de Rapporteur au Tribunal des Maréchaux de France, d'un Procureur général qui sera commis à cet effet, & d'un Greffier.
IV.
    SA MAJESTÉ voulant avoir une connoissance détaillée, & un dénombrement exact de toutes les Maisons & Familles nobles de son royaume, ordonne que tous ceux qui composent l'ordre de la Noblesse, de quelque état & qualité qu'ils soient, seront tenus dans six mois, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance, de remettre ou envoyer; savoir, ceux qui résident à la Cour & suite de Sa Majesté, ou dans la ville, les fauxbourgs & banlieue de Paris, aux sieurs Commissaires qui seront nommés en exécution de l'article précédent; & ceux qui demeurent dans les provinces & généralités du royaume, devant les sieurs Intendans & Commissaires de Sa Majesté qui y font départis, des mémoires par eux signés & certifiés véritables, contenant leurs noms, surnoms, titres & qualités, ceux de leurs enfans nés en légitime mariage, le blason des armes qu'ils portent, & s'ils jouissent de la Noblesse d'extraction, ou si elle leur est acquise avant ou depuis l'an 1700, en vertu de lettres d'anoblissement, ou de charges & offices auxquels le privilège de Noblesse est attribué.
V.
    TOUS les Nobles en général, soit d'extraction, soit ceux à qui la Noblesse est acquise avant l'an 1700, ne payeront qu'un simple droit d'enregistrement; de leurs Armoiries; & à l'égard de ceux qui ont été anoblis depuis l'année 1700, à quelque titre que ce soit, s'il sont obtenu un jugement ou règlement pour leur Armoiries;, ils ne payeront pareillement qu'un simple droit d'enregistrement; mais ceux de cette classe qui ne seront pas en état de produire le règlement de leurs armes, antérieur à la présente ordonnance, payeront outre le droit d'enregistrement un droit de règlement, ainsi qu'ils sont fixés ci-après; lesquels droits seront payés à Paris, ès mains du Trésorier général des Parties casuelles, & dans les provinces & généralités aux commis ou préposés dudit Trésorier.
VI.
    ET attendu que les sieurs Intendans & Commissaires départis, ne peuvent pas connoître tous les Gentilshommes & autres personnes qui ont droit d'Armoiries, & qu'ils pourroient être exposés à de fréquentes surprises, Sa Majesté voulant d'ailleurs éviter, autant qu'il est possible, de constituer la Noblesse dans des dépenses inutiles, nommera dans chaque Bailliage, Sénéchaussée ou Prevôté, le Bailli, Sénéchal, Prevôt ou leurs Lieutenans tenant le siége, avec deux Gentilshommes, devant lesquels les personnes de la qualité énoncée dans l'articte IV de la présente ordonnance, pourront faire leurs déclarations dans la forme prescrite par icelui, pour, par eux, former un état desdites déclarations, sur lequel ils ne pourront employer que les personnes Nobles ou jouissant de la Noblesse, en vertu de charges & offices auxquels elle est attribuée.
VII.
    ILS formeront leurs états par chapitres séparés, le premier sera composé des Nobles d'extraction, le second de ceux qui jouissent de la Noblesse avant l'an 1700, en vertu de lettres d'anoblissement ou de charges & offices auxquels elle est attribuée, & le troisième de ceux qui en jouissent aux mêmes titres depuis l'an 1700; & ils n'emploieront aucune personne sur leur état, de quelque classe qu'il soit, qu'on ne leur ait produit la quittance du payement du droit d'enregistrement des Armoiries, par ceux qui ne devront que ce simple droit; & du même droit & en outre de celui de règlement d'Armoiries qui seront percûs [sic, not perçûs S. U.] au profit de Sa Majesté, par ceux de la classe qui s'y trouvera assujétie, conformément à l'article V de la présente ordonnance, lesdites quittances dûement enregistrées au Contrôle général des finances.
VIII.
    APRÈS avoir arrêté, signé & paraphé lesdits états, & certifié en suite d'iceux, que les quittances du payement des droits susdits leur ont été représentées par tous ceux qui y seront employés, ils les remettront ou les enverront aux sieurs Intendans & Commissaires départis, lesquels après en avoir fait l'examen & donné leurs observations, si aucunes se trouvent à y faire, formeront un état générai desdites déclarations, qu'ils enverront signé d'eux au sieur Contrôleur général des finances, pour être ensuite par lui remis aux sieurs Commissaires du Conseil ou au Procureur général de la Commission; & à l'égard des mémoires qui auront été directement remis ou envoyés devant lesdits sieurs Commissaires du Conseil, & qu'ils auront reçûs après qu'on leur aura produit les quittances des droits susdits, dûement enregistrées au Contrôle général des finances, il en sera aussi fait des états divisés par classes qui seront remis au sieur Contrôleur général des finances.
IX.
    TOUS les états qui auront été envoyés à la Commission, & ceux des déclarations qui y auront été faites directement, seront communiqués par le Procureur général de ladite Commission, au Juge d'armes, qui en prendra des copies ou extraits, s'il le juge à propos; & au cas qu'il trouve des réformes à faire dans aucunes des Armoiries déclarées, il sera fait rapport auxdits sieurs Commissaires, des réformes ou changemens qui auront été faits par le Juge d'armes, afin que l'enregistrement qui sera ordonné desdites Armoiries , s'y trouve conforme.
X.
    LORSQUE les Armoiries des personnes comprises dans les états qui auront été envoyés par lesdits sieurs Intendans & Commissaires départis, seront enregistrées, ils en seront informés par un des sieurs Commissaires du Conseil, ou par le Procureur général de la Commission, afin que chacun, dans leur généralité, ils puissent faire avertir ceux compris dans lesdits états, de l'enregistrement qui aura été fait de leurs Armoiries, telles qu'ils les ont déclarées, ou des réformes & changemens qui auront été ordonnés; à l'effet de quoi, lesdits sieurs Intendans auront attention de garder un double des états qu'ils enverront au sieur Contrôleur général des finances.
XI.
    VEUT & ordonne Sa Majesté, qu'à l'égard de ceux qui depuis l'édit du mois d'août 1700, portant suppression des Maîtrises générale ou particulières d'Armoiries, ont acquis la Noblesse héréditaire, & qui en conséquence ont pris des Armes, soient tenus de représenter le règlement qu'ils ont obtenu de leurs Armoiries, devant lesdits sieurs Intendans, ou devant les Baillis, Sénéchaux, Prevôts ou leurs Lieutenans tenant le siége, & les deux Gentilshommes qui seront nommés par Sa Majesté; Et quant à ceux qui seront hors d'état de produire aucun jugement ou règlement d'Armoiries, il en sera fait par eux des états particuliers, dans lesquels ne seront employés que ceux qui justifieront avoir payé les droits d'enregistrement & de règlement, & lesdits états remis auxdits sieurs Intendans, il en sera par eux fait & arrêté un général qu'ils enverront pareillement au sieur Contrôleur général des finances.
XII.
    L'ÉTAT des personnes de la qualité énoncée dans l'articie précèdent, ayant été remis à ladite Commission, le Procureur général en requerra la communication au Juge d'armes, lequel délivrera sans frais son règlement d'Armoirie, sur chacun des articles qui en exigeront; & après que le rapport & enregistrement en auront été faits de l'ordonnance desdits sieurs Commissaires, à la réquisition du Procureur général de la Commission, lesdits règlemens seront envoyés par lui ou par un desdits sieurs Commissaires, auxdits sieurs Intendans, pour être par eux distribués à ceux qu'ils concerneront; se réservant Sa Majesté d'accorder au Juge d'armes telle indemnité qu'Elle jugera à propos, pour son travail, frais d'icelui, & pour ses honoraires, relativement auxdits jugemens, règlemens, copie & extraits d'états, sur le produit des droits qui seront perçûs au profit de Sa Majesté.
XIII.
    FAIT Sa Majesté défenses à toutes personnes qui ont acquis la Noblesse depuis l'an 1700, & qui ne sont point en état de produire de règlement d'Armoirie, ou qui ne se seront pas pourvûs pour en obtenir dans le délai prescrit par l'article IV de la présente ordonnance, de continuer de porter des Armoiries, à peine de mille livres d'amende au profit de Sa Majesté, applicable un tiers au dénonciateur, & le surplus au frais de la Commission, & d'être poursuivis comme usurpateurs d'Armoiries, & condamnés comme tels par jugemens de la Commission, lesquels seront publiés & affichés par-tout où besoin sera.
XIV.
    SERA pareillement envoyé par les sieurs Intendans & Commissaires départis dans les provinces & généralités du royaume, au sieur Contrôleur général des finances, des états des Armoiries des pays d'États, provinces, gouvernemens, villes, terres & seigneuries, ensemble celles des Archevêchés, Évêchés, Chapitres, Abbayes, Prieurés ou autres Bénéfices, Compagnies, Confrairies, Corps, Communautés ayant droit d'Armoiries, pour être ensuite registrés de l'ordonnance des sieurs Commissaires du Conseil; & faute, dans ledit délai de six mois, d'avoir payé le droit d'enregistrement, suivant qu'il sera ci-après fixé, veut Sa Majesté que ledit droit d'Armoirie demeure révoqué, & que les jugemens de ladite révocation qui seront rendus à la Commission, soient pareillement publiés par-tout où besoin sera.
XV.
    ENTEND Sa Majesté, qua l'avenir nulle personne ne puisse être admise à faire preuve de Noblesse, pour être reçue dans aucun ordre, chapitre, charges de la Maison de Sa Majesté ou autres, auxquelles la Noblesse héréditaire & le titre d'Écuyer soient attribués, qu'au préalable leurs Armoiries n'aient été enregistrées dans le délai prescrit par la présente ordonnance; à l'effet de quoi il sera délivré à tous ceux qui le désireront des certificats, savoir, dans les provinces, par les sieurs Intendans & Commissaires départis, pour justifier qu'ils ont été employés dans les états remis à la Commission; & à l'égard de ceux qui résident à la Cour & suite de Sa Majesté, ou dans la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris, les certificats leur seront délivrés par le Greffier de la Commission, gratis, visés d'un des sieurs Commissaires & du Procureur général de ladite Commission.
XVI.
    ORDONNE Sa Majesté, à l'égard de ceux qui sans être aggrégés à l'ordre de la Noblesse, pourroient faire régler & enregistrer leurs Armes, comme s'ils étoient Nobles antérieurement au mois d'août 1700, ou depuis ladite époque, que ledit enregistrement ne pourra en aucun cas, être admis pour preuve de Noblesse: Veut même Sa Majesté qu'ils soient poursuivis devant les sieurs Commissaires du Conseil, à la requête du Procureur général de ladite Commission, comme Usurpateurs de noblesse, & soient condamnés comme tels en six mille livres d'amende, laquelle ne pourra être remise ni modérée, & sera pareillement applicable, un tiers au dénonciateur, & les deux autres tiers aux frais de la Commission, & que leurs Armes soient bâtonnées, avec mention du jugement qui interviendra.
XVII.
    EN confirmant en tant que besoin seroit, les précédens édits, déclarations, arrêts & règlemens rendus sur le fait des Armoiries, & notamment les édits des mois de septembre 1577 & mai 1579, le règlement du 21 août 1598, les édits des mois de janvier 1634, décembre 1656 & 9 mars 1706, Sa Majesté fait très-expresses inhibitions & défenses à tous ses sujets non Nobles, de prendre ni porter à l'avenir des Armoiries timbrées d'un casque & lambrequins qui ne sont propres qu'à la Noblesse, à peine de trois mille livres d'amende: Et à l'égard de ceux qui par la suite acquerront la Noblesse par lettres d'anoblissement, ou par charges & offices, auxquels ledit privilège est attaché au premier ou deuxième degré, Sa Majesté ordonne sous les mêmes peines, qu'ils ne pourront porter d'Armoiries timbrées, qu'au préalable elles n'aient été réglées par le Juge d'armes de France, auquel Sa Majesté a attribué la somme de cent livres, à laquelle Elle a fixé son droit pour l'avenir, pour chaque règlement d'Armoiries, & que l'enregistrement n'en ait été fait sur les registres qui doivent être mis en dépôt à la Bibliothèque de Sa Majesté, pour lequel enregistrement il sera payé la somme de trente livres entre les mains du Trésorier général des Parties casuelles.
XVIII.
    N'NENTEND Sa Majesté comprendre dans l'article précédent, en ce qui touche la défense de porter des Armes timbrées, les bourgeois de la ville de Paris, lesquels Sa Majesté maintient & confirme dans le droit & privilège d'en porter; à la charge toutefois par eux d'en obtenir un règlement, & d'en payer le droit ès mains du Trésorier des Parties casuelles, suivant qu'il sera ci-après fixé, & de se pourvoir à la Commission qui sera établie à cet effet, pour l'enregistrement de leurs Armoiries, après avoir en outre payé ès mains du même Trésorier le droit d'enregistrement; lesquels règlemens ne pourront être délivrés par le Juge d'armes, qu'il ne lui ait été représenté la quittance desdits droits, ni l'enregistrement en être fait à la Commission qu'après la représentation desdites quittances: leur faisant très-expresses inhibitions & défenses d'en porter autrement, à peine de trois mille livres d'amende au profit de Sa Majesté, ladite amende aussi applicable un tiers au dénonciateur, & les deux autres tiers aux frais de ladite Commission; & seront entièrement déchus du privilège de porter des Armoiries ceux desdits bourgeois qui, dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication de la présente ordonnance, ne se seront pas pourvûs pour en obtenir les règlemens, & qui pendant ledit délai n'auront pas payé les droits susdits.
XIX.
    ORDONNE Sa Majesté à l'égard des personnes non Nobles dans le reste du royaume, que la distinction d'avoir des Armoiries demeurera à l'avenir restrainte à celles qui servent dans les troupes en qualité d'Officiers, aux Officiers de la Maison de Sa Majesté, de la Reine & des Maisons royales, & autres qui à cause de leurs charges jouissent du titre d'Écuyer; aux Présidens, Lieutenans, Conseillers, Avocats, Procureurs de Sa Majesté & Greffiers en chef des Justices & Jurisdictions royales, ordinaires & extraordinaires; aux Fermiers généraux, Directeurs, Trésoriers & Receveurs des deniers royaux, Receveurs généraux & particuliers des finances, & leurs Contrôleurs; aux Subdélégués des sieurs Intendans & Commissaires départis, & aux Maires, Lieutenans de Maires, Echevins, Avocats & Procureurs de Sa Majesté des villes: Veut Sa Majesté qu'il soit accordé des Armoiries à toutes celles des personnes susdites qui en demanderont, à la charge par elles de payer à Paris ès mains du Trésorier général des Parties casuelles, & dans les provinces & généralités, à ses commis ou préposés, le droit d'enregistrement & celui de règlement, ainsi qu'il sera réglé par la présente ordonnance, dans ledit délai de six mois & en la manière prescrite pour les Nobles; entendant en outre à l'égard des Armoiries, qu'elles ne pourront être timbrées, & que l'ecu en sera seulement orné d'un cartouche, & qu'il ne pourra être réglé aux familles non Nobles les mêmes armes que celles des familles Nobles du même nom.
XX.
    FAIT Sa Majesté défenses, ledit délai de six mois expiré, à toutes personnes non Nobles de se servir d'aucuns sceaux qui leur soient propres, pour sceller des actes publics, ni de prendre & porter publiquement aucunes Armoiries qu'elles n'aient été réglées & enregistrées conformément à l'article précédent.
XXI.
    LES Armoiries des personnes, Maisons & Familles ainsi registrées, leur seront patrimoniales & héréditaires, & pourront en conséquence être posées sur les bâtimens, édifices, tombeaux, chapelles, vitres & lîtres des églises paroissiales où les droits honorifiques appartenoient aux défunts lors de leur décès, peintes sur les carrosses & dans leurs habitations, brodées sur leurs équipages & bandoulières, gravées sur leurs sceaux, cachets, vaisselle & par-tout ailleurs. Interdit Sa Majesté ladite permission à tous roturiers & autres qui ne sont pas dans le cas d'en justifier le droit, sous les peines portées par l'article XVII du présent règlement.
XXII.
    TOUS ceux qui se trouveront dans le cas de faire régler leurs Armes, pourront demander qu'elles le soient telles qu'ils les ont toujours portées, en déclarant toutefois que ce ne sont point les armes de Familles nobles de même nom, à peine contre les contrevenans de trois mille livres d'amende au profit de Sa Majesté, applicable comme il est porté par les articles précédens.
XXIII.
    CEUX qui jouissent de la Noblesse, à quelque titre que ce soit, & qui ont obtenu un jugement ou règlement d'Armoiries, seront dispensés d'en obtenir de nouveau, & seront seulement sujets au simple droit d'enregistrement, ainsi que tous les autres Nobles; mais à l'égard des personnes non Nobles qui se sont arrogées des Armoiries sans les avoir fait régler, ainsi que ceux de cet ordre revêtus de charges auxquelles le privilège de la Noblesse est attribué, & qui ont pareillement pris telles Armes qu'ils ont voulu, ils ne seront plus admis à les faire régler, ledit temps de six mois expiré. Fait Sa Majesté défenses au Juge d'armes après ledit temps de donner aucun règlement d'Armoiries à aucunes personnes pourvûes avant le jour de la publication de la présente ordonnance, de charges ou de places & emplois qui peuvent autoriser à porter des Armoiries, sans un ordre ou permission expresse de Sa Majesté; ils seront au contraire dénoncés au Tribunal des Maréchaux de France comme Usurpateurs d'Armoiries, & poursuivis comme tels, s'ils continuent d'en porter sans les avoir fait régler & enregistrer pendant ledit délai de six mois: Pourra seulement le Juge d'armes, après ledit délai expiré, donner ses règlemens à ceux qui seront de nouveau pourvûs de charges auxquelles la Noblesse ou le droit d'Armoiries sont attribués ou qui obtiendront des lettres d'anoblissement, lesquels règlemens il ne délivrera néanmoins qu'après qu'on lui aura représenté la quittance du payement du droit d'enregistrement, laquelle ils seront également tenus de représenter pour obtenir leurs provisions.
XXIV.
    FAIT Sa Majesté défenses à tous Nobles, quelque rang qu'ils tiennent dans l'ordre de la Noblesse, de rien changer à leurs Armoiries, écussons, émaux, écartelures, pièces & figures d'icelles, excepté pour cause d'alliance ou autres circonstances particulières où ils se trouveront obligés d'ajoûter à leurs Armes, même de porter celles d'autres Maisons, dans lesquels cas ils seront obligés de se pourvoir au Juge d'armes pour obtenir son règlement; & afin que Sa Majesté puisse avoir connoissance des nouvelles Armoiries qui auront été réglées, ou des changemens qui auront été faits dans les anciennes, le Juge d'armes remettra à la fin de chaque année à Sa Majesté, à commencer à la fin de 1761, un état signé & certifié de lui, de tous les nouveaux règlemens d'Armoiries qu'il aura donnés pendant l'année, dont il sera remis un double au Tribunal des Maréchaux de France, pour lesdits nouveaux règlemens être portés sur les registres des Armoiries, & un au sieur Contrôleur général des finances.
XXV.
    LES différends & contestations qui pourront survenir à l'occasion de la présente ordonnance, & généralement de tout ce qui concerne l'exécution d'icelle, seront portés par-devant le Tribunal des sieurs Maréchaux de France. Ordonne en conséquence Sa Majesté, que les contraventions qui seront dénoncées audit Tribunal, ou dont il sera informé par le Juge d'armes, y soient poursuivies à la requête & diligence du Procureur général de la Commission qui sera établie en exécution de l'article III, & jugés au Tribunal desdits sieurs Maréchaux de France, sur le rapport qui en sera fait par le Maître des Requêtes, Rapporteur audit Tribunal, & que les jugemens qui y seront prononcés en dernier ressort, soient exécutés de l'autorité des sieurs Maréchaux de France, suivant qu'il est porté par ledit article III de la présente ordonnance; donnant à cet effet pouvoir & mandement spéciai à tous Gardes & Archers de la Connétablie, & Archers de Maréchaussée, de faire tous exploits, significations & autres actes sur ce nécessaires. MANDE & ordonne Sa Majesté aux sieurs Maréchaux de France & à tous ses Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main, chacun'en droit soi, à l'exécution & observation de la présente ordonnance qui sera registrée ès registres du Tribunal des Maréchaux de France & sur ceux de la Commission, lûe, publiée & affichée par-tout où besoin sera, à ce que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance. FAIT à Versailles le vingtneuvième jour de juillet mil sept cent soixante. Signé LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

SA MAJESTÉ voulant régler les droits qui seront payés ès mains du Trésorier général des Parties casuelles ou de ses commis & préposés, pour l'enregistrement, règlement & confirmation des Armoiries, a ordonné & ordonne que le simple droit d'enregistrement demeurera fixé pour le présent & pour l'avenir, à la somme de trente livres, dont personne, de quelqu'état & qualité qu'il soit, ayant droit de porter des Armoiries, ne pourra être exempté.
    Pour le droit de règlement ou jugement d'Armoiries, à l'égard de ceux qui seront obligés d'en obtenir en conséquence de la présente ordonnance, dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication d'icelle, Sa Majesté l'a fixé à la somme de cent vingt livres, outre celle de trente livres pour l'enregistrement, lequel payement ayant été fait par les pères, il ne sera rien exigé pour leurs enfans & descendans.
    Et quant aux droits qui seront payés pour l'enregistrement & confirmation des Armoiries des pays d'Etats, provinces, villes ou autres, portées par l'articïe XIV de la présente ordonnance, Sa Majesté les a fixés;

SAVOIR,
    Pour l'enregistrement des Armoiries des provinces, pays d'États & grands Gouvernemens, la somme de six cens livres.
    Pour celles des Villes où il y a Cour supérieure, Bureau des finances, Archevêché ou Évêché, trois cens livres.
    Pour celles des autres Villes, cent livres.
    Pour celles des Duchés-pairies, cent livres.
    Pour celles des Comtés, Marquisats, Vicomtés, Baronies & Vidamies, quatrevingts livres.
    Pour celles des Fiefs & Terres qui ont haute, moyenne & basse justice, trente livres.
    Pour celles des simples Fiefs, vingt livres.
    Pour celles des Archevêchés, Maisons chef-d'ordre & Universités, deux cens livres.
    Pour celles des Évêchés, Chapitres des Cathédrales & Abbayes, cent livres.
    Pour celles des autres Chapitres, des Prieurés & Maisons conventuelles & régulières, & autres bénéfices qui ont droit de nomination & autres droits publics, cinquante livres.
    Pour celles des autres bénéfices, trente livres.
    Pour celles des Corps de ville, Offices & Communautés laïques & séculières, & d'arts & métiers établis dans les villes où il y a Archevêché, Évêché ou Compagnie supérieure, cent livres.
    Pour celles des autres Corps, Compagnies, Confrairies & Communautés, cinquante livres.

    FAIT à Versailles le vingt-neuvième jour de juillet mil sept cent soixante. Signé LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

    La présente ordonnance a été lûe en l'assemblée des Maréchaux de France: Et, ce requérant le Maître des Requêtes Rapporteur, le Tribunal a ordonné qu'elle sera registrée ès registres de son Secrétariat, publiée & affichée par-tout où besoin sera, pour être exécutée suivant sa forme & teneur. FAIT à Paris, les Maréchaux de France assemblés, le mardi cinq août mil sept cent soixante. Signé le Maréchal de NOAILLES, le Maréchal DE DURAS, le Maréchal DE CLERMONT-TONNERRE, le Maréchal DE LAUTREC, le Maréchal D'ESTÉES, le Maréchal DE CONFLANS, le Maréchal PRINCE DE SOUBISE. Et plus bas, Par Messeigneurs, BOUDY DE LA VERGNE.


A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 1760.

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