Royal Ordinance concerning the coats of arms, 20 July 1760. (In French.)
e costui che 'l reca è uno omicciatto semplice, e dice che io gli facci l'arme sua, come se fosse de' reali di Francia
Franco Saccheti, Il Trecentonovelle, LXIII.
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ORDONNANCE
DU ROI,
Concernant les Armoiries.
Du 20 Juillet 1760.
DE PAR LE ROI.
LES Armoiries qui dans l'origine n'étoient que de simples
marques ou reconnoissances que les anciens Guerriers
françois portoient sur leur armure dans les batailles &
autres rencontres où ils se trouvoient pour le service de
leur Prince, afin d'être mieux distingués dans la foule des combattans,
ayant ensuite été adoptées héréditairement par leurs enfans & descendans,
tant pour conserver la mémoire des hauts faits de leurs
ancêtres que pour s'exciter à les imiter; & étant successivement
devenues, par ce moyen, le signe distinctif des différentes Maisons
& Familles nobles, il fut établi sous le règne de Philippe Auguste,
pour maintenir l'ordre & la police dans le port desdites Armoiries,
prévenir les usurpations & la confusion qui s'en seroit ensuivie, un
Roi d'armes de France, dont les fonctions étoient entre autres
de tenir, sous l'inspection & surintendance du Connétable & des
Maréchaux de France, des registres de toutes les Familles nobles
& de leurs armoiries blasonnées, & des noms, surnoms & qualités
de tous ceux qui avoient droit d'en porter, pour être en état de
rendre compte au Roi, de la Noblesse de son royaume. Depuis,
Charles VIII, persuadé que rien ne pouvoit contribuer davantage
au lustre de la Noblesse que de réprimer les abus qui s'étoient glissés
dans le port des Armoiries, & d'y obvier pour la suite, créa en
1487 un Maréchal d'armes de France, auquel il attribua les mêmes
fonctions dont l'ancien Roi d'armes avoit négligé l'exercice. C'est
dans le même esprit & par le même motif que les Rois successeurs
de Charles VIII auroient fait différens règlemens pour le maintien
de l'ordre dans cette partie, & empêcher les usurpations, & notamment
Charles IX, par l'article XC de l'ordonnance d'Orléans[Correct reference? Should read CX.];
Henri III, par l'article CCLVII de celle de Blois[Correct reference?]; & Henri IV par
sa déclaration du 23 août 1598[Correct reference?]. La licence des temps ayant rendu
lesdits règlemens sans effet, la Noblesse de France sentit combien son
antique splendeur souffroit d'une pareille inexécution; & en conséquence,
en 1614[Correct reference?] elle supplia très-humblement le roi Louis XIII de
faire faire une recherche de ceux qui auroient usurpé des Armoiries au
préjudice de l'honneur & du rang des grandes Maisons & anciennes
Familles, & sur lesdites remontrances il fut créé par édit du mois
de juin 1615, un Juge d'armes de la Noblesse de France, auquel
il fut attribué toute jurisdiction pour connoître du fait des Armoiries
& des contestations qui en pourroient naître, à la charge de l'appel
en dernier ressort par-devant les Maréchaux de France, & qui fût
en même temps chargé de dresser des registres universels, dans
lesquels il employeroit le nom & les armes des personnes nobles,
lesquelles, à cet effet, seroient tenues de fournir aux Baillis & Sénéchaux
les blasons & armes de leurs Maisons pour lui être envoyés,
avec défenses en outre à ceux qui seroient à l'avenir honorés du titre
de Noblesse, de porter des armoiries, qu'elles n'eussent été reçûes &
jugées par ledit Juge d'armes qui en donneroit son attache. Le
feu roi Louis XIV ayant reconnu que les Pourvûs dudit office,
par le défaut d'autorité sur les Baillis & Sénéchaux, navoient pû
former des registres assez authentiques pour conserver le lustre des
armes des grandes & anciennes Maisons, & fixer celles des autres
personnes qui étoient en droit d'en porter; & jugeant qu'il étoit
de la grandeur de son règne de mettre la dernière main à cet
ouvrage qui n'avoit été, pour ainsi dire, qu'ébauché jusqu'alors,
en envisagea le moyen dans la suppression dudit office de Juge
d'armes de France, dans l'établissement d'un dépôt public où seroient
enregistrées toutes les Armoiries, & dans la création de différentes
Maîtrises particulières qui, chacune dans son district, connoîtroient
de tout ce qui y auroit rapport, à la charge de l'appel en dernière
instance par-devant une grande Maîtrise générale & souveraine à
Paris. Mais les offices créés pour composer lesdites Maîtrises générale
& particulières n'ayant point été levés par le peu de produit
& de fonctions y attachés, cet établissement ne put avoir lieu, &
par édit du mois d'avril 1701 l'office de Juge d'armes fut rétabli.
Quelque zèle que ceux qui en ont été pourvûs depuis aient apporté
dans l'exercice de leurs fonctions, Sa Majesté a été informée que
les abus se sont multipliés à un tel excès, qu'il devient indispensable
d'y pourvoir, chacun s'ingérant, sans droit ni titre, de prendre des
Armoiries telles qu'il le juge à propos; plusieurs même, sous prétexte
du rapport du nom, & encore que souvent ils ne soient pas
Nobles, usurpant celles des anciennes Familles nobles, soit pour faire
croire qu'ils sont de tige plus ancienne & plus illustre, soit pour se
faire passer pour Nobles par succession de temps, ce qui est également
contraire à l'autorité de Sa Majesté, au bien de l'État, à
l'honneur & au rang des grandes Maisons, & de la Noblesse en
général. Pour réprimer ce desordre, & remettre la Noblesse dans
son ancienne splendeur, en lui laissant l'entière possession des plus
belles marques d'honneur qu'elle a conservées de temps immémorial,
& que ses services, sa valeur & son rang lui acquièrent, Sa Majesté
n'a rien trouvé de plus expédient que d'effectuer rétablissement
projeté par le feu Roi, d'un dépôt général où seront enregistrées
toutes les Armoiries; d'ordonner l'exécution des édits & règlemens
rendus sur le fait d'icelles par les Rois ses prédécesseurs; & pour la
rendre plus assurée, d'en confier le soin au Tribunal des Maréchaux
de France qui sont Juges-nés de la Noblesse & des Armes: Et
d'autant que suivant un usage qui a prévalu, le port des armoiries
n'est pas borné à la seule Noblesse, Sa Majesté a cru ne devoir
pas priver de cette distinction les personnes, quoique non nobles,
qui en sont en possession, ou qui destreroient d'en porter, en la
restraignant néanmoins à celles qui sont revêtues d'offices ou états
honorables, & en conservant d'ailleurs à la Noblesse les marques
d'honneur dûes à son rang & à sa qualité. A quoi Sa Majesté
voulant pourvoir, Elle a ordonné ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
IL sera établi dans la ville de Paris, un dépôt des armes &
blasons, dans lequel les armes de Sa Majesté, celles de la Reine &
de la Famille royale, celles des Princes & Princesses du Sang, & généralement
celles de toutes les Maisons, Familles & personnes ayant droit
d'Armoiries; comme aussi celles des Provinces, pays d'États, Gouvernemens
des villes, Terres & Seigneuries; celles des Archevêchés,
Évêchés, Chapitres, Abbayes, Prieurés & autres bénéfices, Compagnies,
Confrairies, Corps & Communautés ayant pareillement droit
d'Armoiries, seront enregistrées dans des registres qui se tiendront
dans l'ordre & dans la forme qui sera prescrite par Sa Majesté.
II.
VEUT Sa Majesté que les registres des Armoiries, à mesure
qu'ils seront faits & arrêtés, soient déposés dans sa Bibliothèque à
Paris, à la suite des Titres, Chartes & Généalogies qui y sont conservés,
auxquels registres le Juge d'armes pourra avoir recours en
cas de besoin, & dont il lui sera donné communication par les
Gardes de la Bibliothèque de Sa Majesté, & particulièrement par
celui qui sera chargé du dépôt desdits registres, sous les ordres du
Bibliothécaire de Sa Majesté.
III.
POUR statuer sur ledit enregistrement, procéder à la réformation,
& maintenir la police sur le fait des Armoiries, il sera établi
une Commission à laquelle présideront les Maréchaux de France,
qui sera en outre composée des Commissaires du Conseil que Sa
Majesté jugera à propos de nommer, du nombre desquels sera
toûjours le Maître des Requêtes qui fait les fonctions de Rapporteur
au Tribunal des Maréchaux de France, d'un Procureur général qui
sera commis à cet effet, & d'un Greffier.
IV.
SA MAJESTÉ voulant avoir une connoissance détaillée, &
un dénombrement exact de toutes les Maisons & Familles nobles
de son royaume, ordonne que tous ceux qui composent l'ordre
de la Noblesse, de quelque état & qualité qu'ils soient, seront
tenus dans six mois, à compter du jour de la publication de la
présente ordonnance, de remettre ou envoyer; savoir, ceux qui
résident à la Cour & suite de Sa Majesté, ou dans la ville, les
fauxbourgs & banlieue de Paris, aux sieurs Commissaires qui seront
nommés en exécution de l'article précédent; & ceux qui demeurent
dans les provinces & généralités du royaume, devant les sieurs
Intendans & Commissaires de Sa Majesté qui y font départis, des
mémoires par eux signés & certifiés véritables, contenant leurs
noms, surnoms, titres & qualités, ceux de leurs enfans nés en
légitime mariage, le blason des armes qu'ils portent, & s'ils jouissent
de la Noblesse d'extraction, ou si elle leur est acquise avant ou depuis
l'an 1700, en vertu de lettres d'anoblissement, ou de charges
& offices auxquels le privilège de Noblesse est attribué.
V.
TOUS les Nobles en général, soit d'extraction, soit ceux à qui
la Noblesse est acquise avant l'an 1700, ne payeront qu'un simple
droit d'enregistrement; de leurs Armoiries; & à l'égard de ceux qui
ont été anoblis depuis l'année 1700, à quelque titre que ce soit,
s'il sont obtenu un jugement ou règlement pour leur Armoiries;,
ils ne payeront pareillement qu'un simple droit d'enregistrement;
mais ceux de cette classe qui ne seront pas en état de produire le
règlement de leurs armes, antérieur à la présente ordonnance,
payeront outre le droit d'enregistrement un droit de règlement,
ainsi qu'ils sont fixés ci-après; lesquels droits seront payés à Paris,
ès mains du Trésorier général des Parties casuelles, & dans les
provinces & généralités aux commis ou préposés dudit Trésorier.
VI.
ET attendu que les sieurs Intendans & Commissaires départis,
ne peuvent pas connoître tous les Gentilshommes & autres personnes
qui ont droit d'Armoiries, & qu'ils pourroient être exposés à
de fréquentes surprises, Sa Majesté voulant d'ailleurs éviter, autant
qu'il est possible, de constituer la Noblesse dans des dépenses inutiles,
nommera dans chaque Bailliage, Sénéchaussée ou Prevôté, le Bailli,
Sénéchal, Prevôt ou leurs Lieutenans tenant le siége, avec deux
Gentilshommes, devant lesquels les personnes de la qualité énoncée
dans l'articte IV de la présente ordonnance, pourront faire leurs
déclarations dans la forme prescrite par icelui, pour, par eux, former
un état desdites déclarations, sur lequel ils ne pourront employer
que les personnes Nobles ou jouissant de la Noblesse, en vertu de
charges & offices auxquels elle est attribuée.
VII.
ILS formeront leurs états par chapitres séparés, le premier sera
composé des Nobles d'extraction, le second de ceux qui jouissent
de la Noblesse avant l'an 1700, en vertu de lettres d'anoblissement
ou de charges & offices auxquels elle est attribuée, & le troisième
de ceux qui en jouissent aux mêmes titres depuis l'an 1700; & ils
n'emploieront aucune personne sur leur état, de quelque classe
qu'il soit, qu'on ne leur ait produit la quittance du payement du
droit d'enregistrement des Armoiries, par ceux qui ne devront que
ce simple droit; & du même droit & en outre de celui de règlement
d'Armoiries qui seront percûs [sic, not perçûs S. U.] au profit de Sa Majesté, par
ceux de la classe qui s'y trouvera assujétie, conformément à l'article
V de la présente ordonnance, lesdites quittances dûement
enregistrées au Contrôle général des finances.
VIII.
APRÈS avoir arrêté, signé & paraphé lesdits états, & certifié
en suite d'iceux, que les quittances du payement des droits susdits
leur ont été représentées par tous ceux qui y seront employés, ils
les remettront ou les enverront aux sieurs Intendans & Commissaires
départis, lesquels après en avoir fait l'examen & donné leurs observations,
si aucunes se trouvent à y faire, formeront un état générai
desdites déclarations, qu'ils enverront signé d'eux au sieur Contrôleur
général des finances, pour être ensuite par lui remis aux sieurs
Commissaires du Conseil ou au Procureur général de la Commission;
& à l'égard des mémoires qui auront été directement remis ou envoyés
devant lesdits sieurs Commissaires du Conseil, & qu'ils auront
reçûs après qu'on leur aura produit les quittances des droits susdits,
dûement enregistrées au Contrôle général des finances, il en sera
aussi fait des états divisés par classes qui seront remis au sieur
Contrôleur général des finances.
IX.
TOUS les états qui auront été envoyés à la Commission, &
ceux des déclarations qui y auront été faites directement, seront
communiqués par le Procureur général de ladite Commission, au
Juge d'armes, qui en prendra des copies ou extraits, s'il le juge
à propos; & au cas qu'il trouve des réformes à faire dans aucunes
des Armoiries déclarées, il sera fait rapport auxdits sieurs Commissaires,
des réformes ou changemens qui auront été faits par le
Juge d'armes, afin que l'enregistrement qui sera ordonné desdites
Armoiries , s'y trouve conforme.
X.
LORSQUE les Armoiries des personnes comprises dans les états
qui auront été envoyés par lesdits sieurs Intendans & Commissaires
départis, seront enregistrées, ils en seront informés par un des sieurs
Commissaires du Conseil, ou par le Procureur général de la
Commission, afin que chacun, dans leur généralité, ils puissent
faire avertir ceux compris dans lesdits états, de l'enregistrement
qui aura été fait de leurs Armoiries, telles qu'ils les ont déclarées,
ou des réformes & changemens qui auront été ordonnés; à l'effet de
quoi, lesdits sieurs Intendans auront attention de garder un double
des états qu'ils enverront au sieur Contrôleur général des finances.
XI.
VEUT & ordonne Sa Majesté, qu'à l'égard de ceux qui depuis
l'édit du mois d'août 1700, portant suppression des Maîtrises
générale ou particulières d'Armoiries, ont acquis la Noblesse héréditaire,
& qui en conséquence ont pris des Armes, soient tenus
de représenter le règlement qu'ils ont obtenu de leurs Armoiries,
devant lesdits sieurs Intendans, ou devant les Baillis, Sénéchaux,
Prevôts ou leurs Lieutenans tenant le siége, & les deux Gentilshommes
qui seront nommés par Sa Majesté; Et quant à ceux qui
seront hors d'état de produire aucun jugement ou règlement
d'Armoiries, il en sera fait par eux des états particuliers, dans
lesquels ne seront employés que ceux qui justifieront avoir payé
les droits d'enregistrement & de règlement, & lesdits états remis
auxdits sieurs Intendans, il en sera par eux fait & arrêté un général
qu'ils enverront pareillement au sieur Contrôleur général des
finances.
XII.
L'ÉTAT des personnes de la qualité énoncée dans l'articie précèdent,
ayant été remis à ladite Commission, le Procureur général
en requerra la communication au Juge d'armes, lequel délivrera
sans frais son règlement d'Armoirie, sur chacun des articles qui en
exigeront; & après que le rapport & enregistrement en auront été
faits de l'ordonnance desdits sieurs Commissaires, à la réquisition
du Procureur général de la Commission, lesdits règlemens seront
envoyés par lui ou par un desdits sieurs Commissaires, auxdits
sieurs Intendans, pour être par eux distribués à ceux qu'ils concerneront;
se réservant Sa Majesté d'accorder au Juge d'armes
telle indemnité qu'Elle jugera à propos, pour son travail, frais
d'icelui, & pour ses honoraires, relativement auxdits jugemens,
règlemens, copie & extraits d'états, sur le produit des droits qui
seront perçûs au profit de Sa Majesté.
XIII.
FAIT Sa Majesté défenses à toutes personnes qui ont acquis la
Noblesse depuis l'an 1700, & qui ne sont point en état de produire
de règlement d'Armoirie, ou qui ne se seront pas pourvûs pour
en obtenir dans le délai prescrit par l'article IV de la présente
ordonnance, de continuer de porter des Armoiries, à peine de
mille livres d'amende au profit de Sa Majesté, applicable un tiers
au dénonciateur, & le surplus au frais de la Commission, & d'être
poursuivis comme usurpateurs d'Armoiries, & condamnés comme
tels par jugemens de la Commission, lesquels seront publiés &
affichés par-tout où besoin sera.
XIV.
SERA pareillement envoyé par les sieurs Intendans & Commissaires
départis dans les provinces & généralités du royaume, au
sieur Contrôleur général des finances, des états des Armoiries des
pays d'États, provinces, gouvernemens, villes, terres & seigneuries,
ensemble celles des Archevêchés, Évêchés, Chapitres, Abbayes,
Prieurés ou autres Bénéfices, Compagnies, Confrairies, Corps,
Communautés ayant droit d'Armoiries, pour être ensuite registrés
de l'ordonnance des sieurs Commissaires du Conseil; & faute, dans
ledit délai de six mois, d'avoir payé le droit d'enregistrement,
suivant qu'il sera ci-après fixé, veut Sa Majesté que ledit droit
d'Armoirie demeure révoqué, & que les jugemens de ladite révocation
qui seront rendus à la Commission, soient pareillement
publiés par-tout où besoin sera.
XV.
ENTEND Sa Majesté, qua l'avenir nulle personne ne puisse
être admise à faire preuve de Noblesse, pour être reçue dans aucun
ordre, chapitre, charges de la Maison de Sa Majesté ou autres, auxquelles
la Noblesse héréditaire & le titre d'Écuyer soient attribués,
qu'au préalable leurs Armoiries n'aient été enregistrées dans le délai
prescrit par la présente ordonnance; à l'effet de quoi il sera délivré à
tous ceux qui le désireront des certificats, savoir, dans les provinces,
par les sieurs Intendans & Commissaires départis, pour justifier
qu'ils ont été employés dans les états remis à la Commission; & à
l'égard de ceux qui résident à la Cour & suite de Sa Majesté, ou
dans la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris, les certificats leur
seront délivrés par le Greffier de la Commission, gratis, visés d'un
des sieurs Commissaires & du Procureur général de ladite Commission.
XVI.
ORDONNE Sa Majesté, à l'égard de ceux qui sans être aggrégés
à l'ordre de la Noblesse, pourroient faire régler & enregistrer
leurs Armes, comme s'ils étoient Nobles antérieurement au mois
d'août 1700, ou depuis ladite époque, que ledit enregistrement
ne pourra en aucun cas, être admis pour preuve de Noblesse: Veut
même Sa Majesté qu'ils soient poursuivis devant les sieurs Commissaires
du Conseil, à la requête du Procureur général de ladite
Commission, comme Usurpateurs de noblesse, & soient condamnés
comme tels en six mille livres d'amende, laquelle ne pourra être
remise ni modérée, & sera pareillement applicable, un tiers au
dénonciateur, & les deux autres tiers aux frais de la Commission,
& que leurs Armes soient bâtonnées, avec mention du jugement
qui interviendra.
XVII.
EN confirmant en tant que besoin seroit, les précédens édits,
déclarations, arrêts & règlemens rendus sur le fait des Armoiries,
& notamment les édits des mois de septembre 1577 & mai 1579,
le règlement du 21 août 1598, les édits des mois de janvier 1634,
décembre 1656 & 9 mars 1706, Sa Majesté fait très-expresses
inhibitions & défenses à tous ses sujets non Nobles, de prendre ni
porter à l'avenir des Armoiries timbrées d'un casque & lambrequins
qui ne sont propres qu'à la Noblesse, à peine de trois mille
livres d'amende: Et à l'égard de ceux qui par la suite acquerront
la Noblesse par lettres d'anoblissement, ou par charges & offices,
auxquels ledit privilège est attaché au premier ou deuxième degré,
Sa Majesté ordonne sous les mêmes peines, qu'ils ne pourront porter
d'Armoiries timbrées, qu'au préalable elles n'aient été réglées par
le Juge d'armes de France, auquel Sa Majesté a attribué la somme
de cent livres, à laquelle Elle a fixé son droit pour l'avenir, pour
chaque règlement d'Armoiries, & que l'enregistrement n'en ait été
fait sur les registres qui doivent être mis en dépôt à la Bibliothèque
de Sa Majesté, pour lequel enregistrement il sera payé la somme de
trente livres entre les mains du Trésorier général des Parties casuelles.
XVIII.
N'NENTEND Sa Majesté comprendre dans l'article précédent, en
ce qui touche la défense de porter des Armes timbrées, les bourgeois
de la ville de Paris, lesquels Sa Majesté maintient & confirme dans
le droit & privilège d'en porter; à la charge toutefois par eux d'en
obtenir un règlement, & d'en payer le droit ès mains du Trésorier
des Parties casuelles, suivant qu'il sera ci-après fixé, & de se pourvoir
à la Commission qui sera établie à cet effet, pour l'enregistrement
de leurs Armoiries, après avoir en outre payé ès mains du
même Trésorier le droit d'enregistrement; lesquels règlemens ne
pourront être délivrés par le Juge d'armes, qu'il ne lui ait été
représenté la quittance desdits droits, ni l'enregistrement en être fait
à la Commission qu'après la représentation desdites quittances: leur
faisant très-expresses inhibitions & défenses d'en porter autrement,
à peine de trois mille livres d'amende au profit de Sa Majesté, ladite
amende aussi applicable un tiers au dénonciateur, & les deux
autres tiers aux frais de ladite Commission; & seront entièrement
déchus du privilège de porter des Armoiries ceux desdits bourgeois
qui, dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication
de la présente ordonnance, ne se seront pas pourvûs pour
en obtenir les règlemens, & qui pendant ledit délai n'auront pas
payé les droits susdits.
XIX.
ORDONNE Sa Majesté à l'égard des personnes non Nobles dans
le reste du royaume, que la distinction d'avoir des Armoiries
demeurera à l'avenir restrainte à celles qui servent dans les troupes
en qualité d'Officiers, aux Officiers de la Maison de Sa Majesté,
de la Reine & des Maisons royales, & autres qui à cause de leurs
charges jouissent du titre d'Écuyer; aux Présidens, Lieutenans,
Conseillers, Avocats, Procureurs de Sa Majesté & Greffiers en
chef des Justices & Jurisdictions royales, ordinaires & extraordinaires;
aux Fermiers généraux, Directeurs, Trésoriers & Receveurs
des deniers royaux, Receveurs généraux & particuliers des finances,
& leurs Contrôleurs; aux Subdélégués des sieurs Intendans & Commissaires
départis, & aux Maires, Lieutenans de Maires, Echevins,
Avocats & Procureurs de Sa Majesté des villes: Veut Sa Majesté
qu'il soit accordé des Armoiries à toutes celles des personnes susdites
qui en demanderont, à la charge par elles de payer à Paris ès mains
du Trésorier général des Parties casuelles, & dans les provinces & généralités,
à ses commis ou préposés, le droit d'enregistrement & celui
de règlement, ainsi qu'il sera réglé par la présente ordonnance,
dans ledit délai de six mois & en la manière prescrite pour les
Nobles; entendant en outre à l'égard des Armoiries, qu'elles ne
pourront être timbrées, & que l'ecu en sera seulement orné d'un
cartouche, & qu'il ne pourra être réglé aux familles non Nobles
les mêmes armes que celles des familles Nobles du même nom.
XX.
FAIT Sa Majesté défenses, ledit délai de six mois expiré, à toutes
personnes non Nobles de se servir d'aucuns sceaux qui leur soient
propres, pour sceller des actes publics, ni de prendre & porter
publiquement aucunes Armoiries qu'elles n'aient été réglées & enregistrées conformément à l'article précédent.
XXI.
LES Armoiries des personnes, Maisons & Familles ainsi registrées,
leur seront patrimoniales & héréditaires, & pourront en conséquence
être posées sur les bâtimens, édifices, tombeaux, chapelles,
vitres & lîtres des églises paroissiales où les droits honorifiques appartenoient
aux défunts lors de leur décès, peintes sur les carrosses &
dans leurs habitations, brodées sur leurs équipages & bandoulières,
gravées sur leurs sceaux, cachets, vaisselle & par-tout ailleurs. Interdit
Sa Majesté ladite permission à tous roturiers & autres qui ne
sont pas dans le cas d'en justifier le droit, sous les peines portées par
l'article XVII du présent règlement.
XXII.
TOUS ceux qui se trouveront dans le cas de faire régler leurs
Armes, pourront demander qu'elles le soient telles qu'ils les ont
toujours portées, en déclarant toutefois que ce ne sont point les
armes de Familles nobles de même nom, à peine contre les contrevenans
de trois mille livres d'amende au profit de Sa Majesté, applicable
comme il est porté par les articles précédens.
XXIII.
CEUX qui jouissent de la Noblesse, à quelque titre que ce soit,
& qui ont obtenu un jugement ou règlement d'Armoiries, seront
dispensés d'en obtenir de nouveau, & seront seulement sujets au
simple droit d'enregistrement, ainsi que tous les autres Nobles; mais
à l'égard des personnes non Nobles qui se sont arrogées des Armoiries
sans les avoir fait régler, ainsi que ceux de cet ordre revêtus de
charges auxquelles le privilège de la Noblesse est attribué, & qui
ont pareillement pris telles Armes qu'ils ont voulu, ils ne seront
plus admis à les faire régler, ledit temps de six mois expiré. Fait
Sa Majesté défenses au Juge d'armes après ledit temps de donner
aucun règlement d'Armoiries à aucunes personnes pourvûes avant
le jour de la publication de la présente ordonnance, de charges ou
de places & emplois qui peuvent autoriser à porter des Armoiries,
sans un ordre ou permission expresse de Sa Majesté; ils seront au
contraire dénoncés au Tribunal des Maréchaux de France comme
Usurpateurs d'Armoiries, & poursuivis comme tels, s'ils continuent
d'en porter sans les avoir fait régler & enregistrer pendant ledit délai
de six mois: Pourra seulement le Juge d'armes, après ledit délai
expiré, donner ses règlemens à ceux qui seront de nouveau pourvûs
de charges auxquelles la Noblesse ou le droit d'Armoiries sont attribués
ou qui obtiendront des lettres d'anoblissement, lesquels règlemens
il ne délivrera néanmoins qu'après qu'on lui aura représenté
la quittance du payement du droit d'enregistrement, laquelle ils
seront également tenus de représenter pour obtenir leurs provisions.
XXIV.
FAIT Sa Majesté défenses à tous Nobles, quelque rang qu'ils
tiennent dans l'ordre de la Noblesse, de rien changer à leurs Armoiries,
écussons, émaux, écartelures, pièces & figures d'icelles,
excepté pour cause d'alliance ou autres circonstances particulières
où ils se trouveront obligés d'ajoûter à leurs Armes, même de
porter celles d'autres Maisons, dans lesquels cas ils seront obligés
de se pourvoir au Juge d'armes pour obtenir son règlement; & afin
que Sa Majesté puisse avoir connoissance des nouvelles Armoiries
qui auront été réglées, ou des changemens qui auront été faits dans
les anciennes, le Juge d'armes remettra à la fin de chaque année
à Sa Majesté, à commencer à la fin de 1761, un état signé & certifié
de lui, de tous les nouveaux règlemens d'Armoiries qu'il aura
donnés pendant l'année, dont il sera remis un double au Tribunal
des Maréchaux de France, pour lesdits nouveaux règlemens être
portés sur les registres des Armoiries, & un au sieur Contrôleur
général des finances.
XXV.
LES différends & contestations qui pourront survenir à l'occasion
de la présente ordonnance, & généralement de tout ce qui concerne
l'exécution d'icelle, seront portés par-devant le Tribunal des sieurs
Maréchaux de France. Ordonne en conséquence Sa Majesté, que
les contraventions qui seront dénoncées audit Tribunal, ou dont il
sera informé par le Juge d'armes, y soient poursuivies à la requête
& diligence du Procureur général de la Commission qui sera établie
en exécution de l'article III, & jugés au Tribunal desdits sieurs
Maréchaux de France, sur le rapport qui en sera fait par le Maître
des Requêtes, Rapporteur audit Tribunal, & que les jugemens
qui y seront prononcés en dernier ressort, soient exécutés de l'autorité
des sieurs Maréchaux de France, suivant qu'il est porté par
ledit article III de la présente ordonnance; donnant à cet effet
pouvoir & mandement spéciai à tous Gardes & Archers de la
Connétablie, & Archers de Maréchaussée, de faire tous exploits,
significations & autres actes sur ce nécessaires. MANDE & ordonne
Sa Majesté aux sieurs Maréchaux de France & à tous ses Officiers
qu'il appartiendra, de tenir la main, chacun'en droit soi, à l'exécution
& observation de la présente ordonnance qui sera registrée ès registres
du Tribunal des Maréchaux de France & sur ceux de la Commission,
lûe, publiée & affichée par-tout où besoin sera, à ce que personne
n'en puisse prétendre cause d'ignorance. FAIT à Versailles le vingtneuvième
jour de juillet mil sept cent soixante. Signé LOUIS.
Et plus bas, PHELYPEAUX.
SA MAJESTÉ voulant régler les droits qui seront payés ès mains
du Trésorier général des Parties casuelles ou de ses commis & préposés,
pour l'enregistrement, règlement & confirmation des Armoiries,
a ordonné & ordonne que le simple droit d'enregistrement
demeurera fixé pour le présent & pour l'avenir, à la somme de
trente livres, dont personne, de quelqu'état & qualité qu'il soit,
ayant droit de porter des Armoiries, ne pourra être exempté.
Pour le droit de règlement ou jugement d'Armoiries, à l'égard
de ceux qui seront obligés d'en obtenir en conséquence de la présente
ordonnance, dans le délai de six mois, à compter du jour de
la publication d'icelle, Sa Majesté l'a fixé à la somme de cent vingt
livres, outre celle de trente livres pour l'enregistrement, lequel
payement ayant été fait par les pères, il ne sera rien exigé pour
leurs enfans & descendans.
Et quant aux droits qui seront payés pour l'enregistrement &
confirmation des Armoiries des pays d'Etats, provinces, villes ou
autres, portées par l'articïe XIV de la présente ordonnance, Sa
Majesté les a fixés;
SAVOIR,
Pour l'enregistrement des Armoiries des provinces, pays d'États & grands
Gouvernemens, la somme de six cens livres.
Pour celles des Villes où il y a Cour supérieure, Bureau des finances, Archevêché
ou Évêché, trois cens livres.
Pour celles des autres Villes, cent livres.
Pour celles des Duchés-pairies, cent livres.
Pour celles des Comtés, Marquisats, Vicomtés, Baronies & Vidamies, quatrevingts
livres.
Pour celles des Fiefs & Terres qui ont haute, moyenne & basse justice, trente
livres.
Pour celles des simples Fiefs, vingt livres.
Pour celles des Archevêchés, Maisons chef-d'ordre & Universités, deux cens
livres.
Pour celles des Évêchés, Chapitres des Cathédrales & Abbayes, cent livres.
Pour celles des autres Chapitres, des Prieurés & Maisons conventuelles & régulières, & autres bénéfices qui ont droit de nomination & autres droits publics,
cinquante livres.
Pour celles des autres bénéfices, trente livres.
Pour celles des Corps de ville, Offices & Communautés laïques & séculières,
& d'arts & métiers établis dans les villes où il y a Archevêché, Évêché ou
Compagnie supérieure, cent livres.
Pour celles des autres Corps, Compagnies, Confrairies & Communautés,
cinquante livres.
FAIT à Versailles le vingt-neuvième jour de juillet mil sept
cent soixante. Signé LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.
La présente ordonnance a été lûe en l'assemblée des Maréchaux de
France: Et, ce requérant le Maître des Requêtes Rapporteur, le Tribunal
a ordonné qu'elle sera registrée ès registres de son Secrétariat, publiée
& affichée par-tout où besoin sera, pour être exécutée suivant sa forme
& teneur. FAIT à Paris, les Maréchaux de France assemblés, le mardi
cinq août mil sept cent soixante. Signé le Maréchal de NOAILLES, le
Maréchal DE DURAS, le Maréchal DE CLERMONT-TONNERRE,
le Maréchal DE LAUTREC, le Maréchal D'ESTÉES, le Maréchal
DE CONFLANS, le Maréchal PRINCE DE SOUBISE. Et plus bas,
Par Messeigneurs, BOUDY DE LA VERGNE.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 1760.
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