Royal Ordinance concerning the coats of arms, 20 July 1760. (In French.)
e costui che 'l reca è uno omicciatto semplice, e dice che io gli facci l'arme sua, come se fosse de' reali di Francia
Franco Saccheti, Il Trecentonovelle, LXIII.
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ORDONNANCE 
DU ROI, 
Concernant les Armoiries. 
Du 20 Juillet 1760. 
DE PAR LE ROI. 
LES Armoiries qui dans l'origine n'étoient que de simples 
marques ou reconnoissances que les anciens Guerriers 
françois portoient sur leur armure dans les batailles & 
autres rencontres où ils se trouvoient pour le service de 
leur Prince, afin d'être mieux distingués dans la foule des combattans, 
ayant ensuite été adoptées héréditairement par leurs enfans & descendans, 
tant pour conserver la mémoire des hauts faits de leurs 
ancêtres que pour s'exciter à les imiter; & étant successivement 
devenues, par ce moyen, le signe distinctif des différentes Maisons 
& Familles nobles, il fut établi sous le règne de Philippe Auguste, 
pour maintenir l'ordre & la police dans le port desdites Armoiries, 
prévenir les usurpations & la confusion qui s'en seroit ensuivie, un 
Roi d'armes de France, dont les fonctions étoient entre autres 
de tenir, sous l'inspection & surintendance du Connétable & des 
Maréchaux de France, des registres de toutes les Familles nobles 
& de leurs armoiries blasonnées, & des noms, surnoms & qualités 
de tous ceux qui avoient droit d'en porter, pour être en état de 
rendre compte au Roi, de la Noblesse de son royaume. Depuis, 
Charles VIII, persuadé que rien ne pouvoit contribuer davantage 
au lustre de la Noblesse que de réprimer les abus qui s'étoient glissés 
dans le port des Armoiries, & d'y obvier pour la suite, créa en 
1487 un Maréchal d'armes de France, auquel il attribua les mêmes 
fonctions dont l'ancien Roi d'armes avoit négligé l'exercice. C'est 
dans le même esprit & par le même motif que les Rois successeurs 
de Charles VIII auroient fait différens règlemens pour le maintien 
de l'ordre dans cette partie, & empêcher les usurpations, & notamment 
Charles IX, par l'article XC de l'ordonnance d'Orléans[Correct reference? Should read CX.]; 
Henri III, par l'article CCLVII de celle de Blois[Correct reference?]; & Henri IV par 
sa déclaration du 23 août 1598[Correct reference?]. La licence des temps ayant rendu 
lesdits règlemens sans effet, la Noblesse de France sentit combien son 
antique splendeur souffroit d'une pareille inexécution; & en conséquence,
en 1614[Correct reference?] elle supplia très-humblement le roi Louis XIII de 
faire faire une recherche de ceux qui auroient usurpé des Armoiries au 
préjudice de l'honneur & du rang des grandes Maisons & anciennes 
Familles, & sur lesdites remontrances il fut créé par édit du mois 
de juin 1615, un Juge d'armes de la Noblesse de France, auquel 
il fut attribué toute jurisdiction pour connoître du fait des Armoiries 
& des contestations qui en pourroient naître, à la charge de l'appel 
en dernier ressort par-devant les Maréchaux de France, & qui fût 
en même temps chargé de dresser des registres universels, dans 
lesquels il employeroit le nom & les armes des personnes nobles, 
lesquelles, à cet effet, seroient tenues de fournir aux Baillis & Sénéchaux 
les blasons & armes de leurs Maisons pour lui être envoyés, 
avec défenses en outre à ceux qui seroient à l'avenir honorés du titre 
de Noblesse, de porter des armoiries, qu'elles n'eussent été reçûes & 
jugées par ledit Juge d'armes qui en donneroit son attache. Le 
feu roi Louis XIV ayant reconnu que les Pourvûs dudit office, 
par le défaut d'autorité sur les Baillis & Sénéchaux, navoient pû 
former des registres assez authentiques pour conserver le lustre des 
armes des grandes & anciennes Maisons, & fixer celles des autres 
personnes qui étoient en droit d'en porter; & jugeant qu'il étoit 
de la grandeur de son règne de mettre la dernière main à cet 
ouvrage qui n'avoit été, pour ainsi dire, qu'ébauché jusqu'alors, 
en envisagea le moyen dans la suppression dudit office de Juge 
d'armes de France, dans l'établissement d'un dépôt public où seroient 
enregistrées toutes les Armoiries, & dans la création de différentes 
Maîtrises particulières qui, chacune dans son district, connoîtroient 
de tout ce qui y auroit rapport, à la charge de l'appel en dernière 
instance par-devant une grande Maîtrise générale & souveraine à 
Paris. Mais les offices créés pour composer lesdites Maîtrises générale 
& particulières n'ayant point été levés par le peu de produit 
& de fonctions y attachés, cet établissement ne put avoir lieu, & 
par édit du mois d'avril 1701 l'office de Juge d'armes fut rétabli. 
Quelque zèle que ceux qui en ont été pourvûs depuis aient apporté 
dans l'exercice de leurs fonctions, Sa Majesté a été informée que 
les abus se sont multipliés à un tel excès, qu'il devient indispensable 
d'y pourvoir, chacun s'ingérant, sans droit ni titre, de prendre des 
Armoiries telles qu'il le juge à propos; plusieurs même, sous prétexte 
du rapport du nom, & encore que souvent ils ne soient pas 
Nobles, usurpant celles des anciennes Familles nobles, soit pour faire 
croire qu'ils sont de tige plus ancienne & plus illustre, soit pour se 
faire passer pour Nobles par succession de temps, ce qui est également 
contraire à l'autorité de Sa Majesté, au bien de l'État, à 
l'honneur & au rang des grandes Maisons, & de la Noblesse en 
général. Pour réprimer ce desordre, & remettre la Noblesse dans 
son ancienne splendeur, en lui laissant l'entière possession des plus 
belles marques d'honneur qu'elle a conservées de temps immémorial, 
& que ses services, sa valeur & son rang lui acquièrent, Sa Majesté 
n'a rien trouvé de plus expédient que d'effectuer rétablissement 
projeté par le feu Roi, d'un dépôt général où seront enregistrées 
toutes les Armoiries; d'ordonner l'exécution des édits & règlemens 
rendus sur le fait d'icelles par les Rois ses prédécesseurs; & pour la 
rendre plus assurée, d'en confier le soin au Tribunal des Maréchaux 
de France qui sont Juges-nés de la Noblesse & des Armes: Et 
d'autant que suivant un usage qui a prévalu, le port des armoiries 
n'est pas borné à la seule Noblesse, Sa Majesté a cru ne devoir 
pas priver de cette distinction les personnes, quoique non nobles, 
qui en sont en possession, ou qui destreroient d'en porter, en la 
restraignant néanmoins à celles qui sont revêtues d'offices ou états 
honorables, & en conservant d'ailleurs à la Noblesse les marques 
d'honneur dûes à son rang & à sa qualité. A quoi Sa Majesté 
voulant pourvoir, Elle a ordonné ce qui suit:
ARTICLE PREMIER. 
    IL sera établi dans la ville de Paris, un dépôt des armes & 
blasons, dans lequel les armes de Sa Majesté, celles de la Reine & 
de la Famille royale, celles des Princes & Princesses du Sang, & généralement 
celles de toutes les Maisons, Familles & personnes ayant droit 
d'Armoiries; comme aussi celles des Provinces, pays d'États, Gouvernemens 
des villes, Terres & Seigneuries; celles des Archevêchés, 
Évêchés, Chapitres, Abbayes, Prieurés & autres bénéfices, Compagnies,
Confrairies, Corps & Communautés ayant pareillement droit 
d'Armoiries, seront enregistrées dans des registres qui se tiendront 
dans l'ordre & dans la forme qui sera prescrite par Sa Majesté.
II.
    VEUT Sa Majesté que les registres des Armoiries, à mesure 
qu'ils seront faits & arrêtés, soient déposés dans sa Bibliothèque à 
Paris, à la suite des Titres, Chartes & Généalogies qui y sont conservés, 
auxquels registres le Juge d'armes pourra avoir recours en 
cas de besoin, & dont il lui sera donné communication par les 
Gardes de la Bibliothèque de Sa Majesté, & particulièrement par 
celui qui sera chargé du dépôt desdits registres, sous les ordres du 
Bibliothécaire de Sa Majesté.
III.
    POUR statuer sur ledit enregistrement, procéder à la réformation, 
& maintenir la police sur le fait des Armoiries, il sera établi 
une Commission à laquelle présideront les Maréchaux de France, 
qui sera en outre composée des Commissaires du Conseil que Sa 
Majesté jugera à propos de nommer, du nombre desquels sera 
toûjours le Maître des Requêtes qui fait les fonctions de Rapporteur 
au Tribunal des Maréchaux de France, d'un Procureur général qui
sera commis à cet effet, & d'un Greffier.
IV.
    SA MAJESTÉ voulant avoir une connoissance détaillée, & 
un dénombrement exact de toutes les Maisons & Familles nobles 
de son royaume, ordonne que tous ceux qui composent l'ordre 
de la Noblesse, de quelque état & qualité qu'ils soient, seront 
tenus dans six mois, à compter du jour de la publication de la 
présente ordonnance, de remettre ou envoyer; savoir, ceux qui 
résident à la Cour & suite de Sa Majesté, ou dans la ville, les 
fauxbourgs & banlieue de Paris, aux sieurs Commissaires qui seront 
nommés en exécution de l'article précédent; & ceux qui demeurent 
dans les provinces & généralités du royaume, devant les sieurs 
Intendans & Commissaires de Sa Majesté qui y font départis, des 
mémoires par eux signés & certifiés véritables, contenant leurs 
noms, surnoms, titres & qualités, ceux de leurs enfans nés en 
légitime mariage, le blason des armes qu'ils portent, & s'ils jouissent 
de la Noblesse d'extraction, ou si elle leur est acquise avant ou depuis 
l'an 1700, en vertu de lettres d'anoblissement, ou de charges 
& offices auxquels le privilège de Noblesse est attribué.
V.
    TOUS les Nobles en général, soit d'extraction, soit ceux à qui
la Noblesse est acquise avant l'an 1700, ne payeront qu'un simple 
droit d'enregistrement; de leurs Armoiries; & à l'égard de ceux qui 
ont été anoblis depuis l'année 1700, à quelque titre que ce soit, 
s'il sont obtenu un jugement ou règlement pour leur Armoiries;, 
ils ne payeront pareillement qu'un simple droit d'enregistrement; 
mais ceux de cette classe qui ne seront pas en état de produire le 
règlement de leurs armes, antérieur à la présente ordonnance,
payeront outre le droit d'enregistrement un droit de règlement, 
ainsi qu'ils sont fixés ci-après; lesquels droits seront payés à Paris, 
ès mains du Trésorier général des Parties casuelles, & dans les 
provinces & généralités aux commis ou préposés dudit Trésorier.
VI.
    ET attendu que les sieurs Intendans & Commissaires départis, 
ne peuvent pas connoître tous les Gentilshommes & autres personnes 
qui ont droit d'Armoiries, & qu'ils pourroient être exposés à 
de fréquentes surprises, Sa Majesté voulant d'ailleurs éviter, autant 
qu'il est possible, de constituer la Noblesse dans des dépenses inutiles, 
nommera dans chaque Bailliage, Sénéchaussée ou Prevôté, le Bailli, 
Sénéchal, Prevôt ou leurs Lieutenans tenant le siége, avec deux 
Gentilshommes, devant lesquels les personnes de la qualité énoncée 
dans l'articte IV de la présente ordonnance, pourront faire leurs 
déclarations dans la forme prescrite par icelui, pour, par eux, former
un état desdites déclarations, sur lequel ils ne pourront employer 
que les personnes Nobles ou jouissant de la Noblesse, en vertu de 
charges & offices auxquels elle est attribuée.
VII.
    ILS formeront leurs états par chapitres séparés, le premier sera 
composé des Nobles d'extraction, le second de ceux qui jouissent 
de la Noblesse avant l'an 1700, en vertu de lettres d'anoblissement 
ou de charges & offices auxquels elle est attribuée, & le troisième 
de ceux qui en jouissent aux mêmes titres depuis l'an 1700; & ils 
n'emploieront aucune personne sur leur état, de quelque classe 
qu'il soit, qu'on ne leur ait produit la quittance du payement du 
droit d'enregistrement des Armoiries, par ceux qui ne devront que 
ce simple droit; & du même droit & en outre de celui de règlement 
d'Armoiries qui seront percûs [sic, not perçûs S. U.] au profit de Sa Majesté, par 
ceux de la classe qui s'y trouvera assujétie, conformément à l'article 
V de la présente ordonnance, lesdites quittances dûement 
enregistrées au Contrôle général des finances.
VIII.
    APRÈS avoir arrêté, signé & paraphé lesdits états, & certifié 
en suite d'iceux, que les quittances du payement des droits susdits 
leur ont été représentées par tous ceux qui y seront employés, ils 
les remettront ou les enverront aux sieurs Intendans & Commissaires 
départis, lesquels après en avoir fait l'examen & donné leurs observations, 
si aucunes se trouvent à y faire, formeront un état générai 
desdites déclarations, qu'ils enverront signé d'eux au sieur Contrôleur 
général des finances, pour être ensuite par lui remis aux sieurs 
Commissaires du Conseil ou au Procureur général de la Commission; 
& à l'égard des mémoires qui auront été directement remis ou envoyés 
devant lesdits sieurs Commissaires du Conseil, & qu'ils auront 
reçûs après qu'on leur aura produit les quittances des droits susdits, 
dûement enregistrées au Contrôle général des finances, il en sera 
aussi fait des états divisés par classes qui seront remis au sieur 
Contrôleur général des finances.
IX.
    TOUS les états qui auront été envoyés à la Commission, & 
ceux des déclarations qui y auront été faites directement, seront 
communiqués par le Procureur général de ladite Commission, au 
Juge d'armes, qui en prendra des copies ou extraits, s'il le juge 
à propos; & au cas qu'il trouve des réformes à faire dans aucunes 
des Armoiries déclarées, il sera fait rapport auxdits sieurs Commissaires, 
des réformes ou changemens qui auront été faits par le 
Juge d'armes, afin que l'enregistrement qui sera ordonné desdites 
Armoiries , s'y trouve conforme.
X.
    LORSQUE les Armoiries des personnes comprises dans les états 
qui auront été envoyés par lesdits sieurs Intendans & Commissaires 
départis, seront enregistrées, ils en seront informés par un des sieurs 
Commissaires du Conseil, ou par le Procureur général de la 
Commission, afin que chacun, dans leur généralité, ils puissent 
faire avertir ceux compris dans lesdits états, de l'enregistrement 
qui aura été fait de leurs Armoiries, telles qu'ils les ont déclarées, 
ou des réformes & changemens qui auront été ordonnés; à l'effet de 
quoi, lesdits sieurs Intendans auront attention de garder un double 
des états qu'ils enverront au sieur Contrôleur général des finances.
XI.
    VEUT & ordonne Sa Majesté, qu'à l'égard de ceux qui depuis 
l'édit du mois d'août 1700, portant suppression des Maîtrises 
générale ou particulières d'Armoiries, ont acquis la Noblesse héréditaire, 
& qui en conséquence ont pris des Armes, soient tenus 
de représenter le règlement qu'ils ont obtenu de leurs Armoiries,
devant lesdits sieurs Intendans, ou devant les Baillis, Sénéchaux, 
Prevôts ou leurs Lieutenans tenant le siége, & les deux Gentilshommes 
qui seront nommés par Sa Majesté; Et quant à ceux qui 
seront hors d'état de produire aucun jugement ou règlement 
d'Armoiries, il en sera fait par eux des états particuliers, dans
lesquels ne seront employés que ceux qui justifieront avoir payé 
les droits d'enregistrement & de règlement, & lesdits états remis 
auxdits sieurs Intendans, il en sera par eux fait & arrêté un général 
qu'ils enverront pareillement au sieur Contrôleur général des 
finances.
XII.
    L'ÉTAT des personnes de la qualité énoncée dans l'articie précèdent, 
ayant été remis à ladite Commission, le Procureur général 
en requerra la communication au Juge d'armes, lequel délivrera 
sans frais son règlement d'Armoirie, sur chacun des articles qui en 
exigeront; & après que le rapport & enregistrement en auront été 
faits de l'ordonnance desdits sieurs Commissaires, à la réquisition 
du Procureur général de la Commission, lesdits règlemens seront 
envoyés par lui ou par un desdits sieurs Commissaires, auxdits 
sieurs Intendans, pour être par eux distribués à ceux qu'ils concerneront; 
se réservant Sa Majesté d'accorder au Juge d'armes 
telle indemnité qu'Elle jugera à propos, pour son travail, frais 
d'icelui, & pour ses honoraires, relativement auxdits jugemens, 
règlemens, copie & extraits d'états, sur le produit des droits qui 
seront perçûs au profit de Sa Majesté.
XIII.
    FAIT Sa Majesté défenses à toutes personnes qui ont acquis la 
Noblesse depuis l'an 1700, & qui ne sont point en état de produire 
de règlement d'Armoirie, ou qui ne se seront pas pourvûs pour 
en obtenir dans le délai prescrit par l'article IV de la présente 
ordonnance, de continuer de porter des Armoiries, à peine de 
mille livres d'amende au profit de Sa Majesté, applicable un tiers 
au dénonciateur, & le surplus au frais de la Commission, & d'être 
poursuivis comme usurpateurs d'Armoiries, & condamnés comme 
tels par jugemens de la Commission, lesquels seront publiés & 
affichés par-tout où besoin sera.
XIV.
    SERA pareillement envoyé par les sieurs Intendans & Commissaires 
départis dans les provinces & généralités du royaume, au 
sieur Contrôleur général des finances, des états des Armoiries des 
pays d'États, provinces, gouvernemens, villes, terres & seigneuries, 
ensemble celles des Archevêchés, Évêchés, Chapitres, Abbayes, 
Prieurés ou autres Bénéfices, Compagnies, Confrairies, Corps, 
Communautés ayant droit d'Armoiries, pour être ensuite registrés 
de l'ordonnance des sieurs Commissaires du Conseil; & faute, dans 
ledit délai de six mois, d'avoir payé le droit d'enregistrement, 
suivant qu'il sera ci-après fixé, veut Sa Majesté que ledit droit 
d'Armoirie demeure révoqué, & que les jugemens de ladite révocation 
qui seront rendus à la Commission, soient pareillement 
publiés par-tout où besoin sera.
XV.
    ENTEND Sa Majesté, qua l'avenir nulle personne ne puisse 
être admise à faire preuve de Noblesse, pour être reçue dans aucun 
ordre, chapitre, charges de la Maison de Sa Majesté ou autres, auxquelles 
la Noblesse héréditaire & le titre d'Écuyer soient attribués, 
qu'au préalable leurs Armoiries n'aient été enregistrées dans le délai 
prescrit par la présente ordonnance; à l'effet de quoi il sera délivré à 
tous ceux qui le désireront des certificats, savoir, dans les provinces, 
par les sieurs Intendans & Commissaires départis, pour justifier 
qu'ils ont été employés dans les états remis à la Commission; & à 
l'égard de ceux qui résident à la Cour & suite de Sa Majesté, ou
dans la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris, les certificats leur
seront délivrés par le Greffier de la Commission, gratis, visés d'un 
des sieurs Commissaires & du Procureur général de ladite Commission.
XVI.
    ORDONNE Sa Majesté, à l'égard de ceux qui sans être aggrégés 
à l'ordre de la Noblesse, pourroient faire régler & enregistrer 
leurs Armes, comme s'ils étoient Nobles antérieurement au mois 
d'août 1700, ou depuis ladite époque, que ledit enregistrement 
ne pourra en aucun cas, être admis pour preuve de Noblesse: Veut 
même Sa Majesté qu'ils soient poursuivis devant les sieurs Commissaires 
du Conseil, à la requête du Procureur général de ladite 
Commission, comme Usurpateurs de noblesse, & soient condamnés 
comme tels en six mille livres d'amende, laquelle ne pourra être 
remise ni modérée, & sera pareillement applicable, un tiers au 
dénonciateur, & les deux autres tiers aux frais de la Commission, 
& que leurs Armes soient bâtonnées, avec mention du jugement 
qui interviendra.
XVII.
    EN confirmant en tant que besoin seroit, les précédens édits, 
déclarations, arrêts & règlemens rendus sur le fait des Armoiries, 
& notamment les édits des mois de septembre 1577 & mai 1579, 
le règlement du 21 août 1598, les édits des mois de janvier 1634, 
décembre 1656 & 9 mars 1706, Sa Majesté fait très-expresses 
inhibitions & défenses à tous ses sujets non Nobles, de prendre ni 
porter à l'avenir des Armoiries timbrées d'un casque & lambrequins 
qui ne sont propres qu'à la Noblesse, à peine de trois mille 
livres d'amende: Et à l'égard de ceux qui par la suite acquerront 
la Noblesse par lettres d'anoblissement, ou par charges & offices, 
auxquels ledit privilège est attaché au premier ou deuxième degré, 
Sa Majesté ordonne sous les mêmes peines, qu'ils ne pourront porter 
d'Armoiries timbrées, qu'au préalable elles n'aient été réglées par 
le Juge d'armes de France, auquel Sa Majesté a attribué la somme 
de cent livres, à laquelle Elle a fixé son droit pour l'avenir, pour 
chaque règlement d'Armoiries, & que l'enregistrement n'en ait été 
fait sur les registres qui doivent être mis en dépôt à la Bibliothèque 
de Sa Majesté, pour lequel enregistrement il sera payé la somme de 
trente livres entre les mains du Trésorier général des Parties casuelles.
XVIII.
    N'NENTEND Sa Majesté comprendre dans l'article précédent, en 
ce qui touche la défense de porter des Armes timbrées, les bourgeois 
de la ville de Paris, lesquels Sa Majesté maintient & confirme dans 
le droit & privilège d'en porter; à la charge toutefois par eux d'en 
obtenir un règlement, & d'en payer le droit ès mains du Trésorier
des Parties casuelles, suivant qu'il sera ci-après fixé, & de se pourvoir 
à la Commission qui sera établie à cet effet, pour l'enregistrement 
de leurs Armoiries, après avoir en outre payé ès mains du 
même Trésorier le droit d'enregistrement; lesquels règlemens ne 
pourront être délivrés par le Juge d'armes, qu'il ne lui ait été 
représenté la quittance desdits droits, ni l'enregistrement en être fait 
à la Commission qu'après la représentation desdites quittances: leur 
faisant très-expresses inhibitions & défenses d'en porter autrement, 
à peine de trois mille livres d'amende au profit de Sa Majesté, ladite 
amende aussi applicable un tiers au dénonciateur, & les deux 
autres tiers aux frais de ladite Commission; & seront entièrement 
déchus du privilège de porter des Armoiries ceux desdits bourgeois 
qui, dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication 
de la présente ordonnance, ne se seront pas pourvûs pour 
en obtenir les règlemens, & qui pendant ledit délai n'auront pas
payé les droits susdits.
XIX.
    ORDONNE Sa Majesté à l'égard des personnes non Nobles dans 
le reste du royaume, que la distinction d'avoir des Armoiries 
demeurera à l'avenir restrainte à celles qui servent dans les troupes 
en qualité d'Officiers, aux Officiers de la Maison de Sa Majesté, 
de la Reine & des Maisons royales, & autres qui à cause de leurs 
charges jouissent du titre d'Écuyer; aux Présidens, Lieutenans, 
Conseillers, Avocats, Procureurs de Sa Majesté & Greffiers en
chef des Justices & Jurisdictions royales, ordinaires & extraordinaires; 
aux Fermiers généraux, Directeurs, Trésoriers & Receveurs 
des deniers royaux, Receveurs généraux & particuliers des finances, 
& leurs Contrôleurs; aux Subdélégués des sieurs Intendans & Commissaires 
départis, & aux Maires, Lieutenans de Maires, Echevins,
Avocats & Procureurs de Sa Majesté des villes: Veut Sa Majesté 
qu'il soit accordé des Armoiries à toutes celles des personnes susdites 
qui en demanderont, à la charge par elles de payer à Paris ès mains 
du Trésorier général des Parties casuelles, & dans les provinces & généralités, 
à ses commis ou préposés, le droit d'enregistrement & celui 
de règlement, ainsi qu'il sera réglé par la présente ordonnance, 
dans ledit délai de six mois & en la manière prescrite pour les 
Nobles; entendant en outre à l'égard des Armoiries, qu'elles ne 
pourront être timbrées, & que l'ecu en sera seulement orné d'un 
cartouche, & qu'il ne pourra être réglé aux familles non Nobles 
les mêmes armes que celles des familles Nobles du même nom.
XX.
    FAIT Sa Majesté défenses, ledit délai de six mois expiré, à toutes 
personnes non Nobles de se servir d'aucuns sceaux qui leur soient 
propres, pour sceller des actes publics, ni de prendre & porter 
publiquement aucunes Armoiries qu'elles n'aient été réglées & enregistrées conformément à l'article précédent.
XXI.
    LES Armoiries des personnes, Maisons & Familles ainsi registrées, 
leur seront patrimoniales & héréditaires, & pourront en conséquence 
être posées sur les bâtimens, édifices, tombeaux, chapelles, 
vitres & lîtres des églises paroissiales où les droits honorifiques appartenoient 
aux défunts lors de leur décès, peintes sur les carrosses & 
dans leurs habitations, brodées sur leurs équipages & bandoulières, 
gravées sur leurs sceaux, cachets, vaisselle & par-tout ailleurs. Interdit 
Sa Majesté ladite permission à tous roturiers & autres qui ne 
sont pas dans le cas d'en justifier le droit, sous les peines portées par 
l'article XVII du présent règlement.
XXII.
    TOUS ceux qui se trouveront dans le cas de faire régler leurs 
Armes, pourront demander qu'elles le soient telles qu'ils les ont 
toujours portées, en déclarant toutefois que ce ne sont point les 
armes de Familles nobles de même nom, à peine contre les contrevenans 
de trois mille livres d'amende au profit de Sa Majesté, applicable 
comme il est porté par les articles précédens.
XXIII.
    CEUX qui jouissent de la Noblesse, à quelque titre que ce soit, 
& qui ont obtenu un jugement ou règlement d'Armoiries, seront 
dispensés d'en obtenir de nouveau, & seront seulement sujets au 
simple droit d'enregistrement, ainsi que tous les autres Nobles; mais 
à l'égard des personnes non Nobles qui se sont arrogées des Armoiries 
sans les avoir fait régler, ainsi que ceux de cet ordre revêtus de 
charges auxquelles le privilège de la Noblesse est attribué, & qui 
ont pareillement pris telles Armes qu'ils ont voulu, ils ne seront 
plus admis à les faire régler, ledit temps de six mois expiré. Fait 
Sa Majesté défenses au Juge d'armes après ledit temps de donner 
aucun règlement d'Armoiries à aucunes personnes pourvûes avant 
le jour de la publication de la présente ordonnance, de charges ou 
de places & emplois qui peuvent autoriser à porter des Armoiries, 
sans un ordre ou permission expresse de Sa Majesté; ils seront au 
contraire dénoncés au Tribunal des Maréchaux de France comme 
Usurpateurs d'Armoiries, & poursuivis comme tels, s'ils continuent 
d'en porter sans les avoir fait régler & enregistrer pendant ledit délai 
de six mois: Pourra seulement le Juge d'armes, après ledit délai 
expiré, donner ses règlemens à ceux qui seront de nouveau pourvûs 
de charges auxquelles la Noblesse ou le droit d'Armoiries sont attribués 
ou qui obtiendront des lettres d'anoblissement, lesquels règlemens 
il ne délivrera néanmoins qu'après qu'on lui aura représenté 
la quittance du payement du droit d'enregistrement, laquelle ils 
seront également tenus de représenter pour obtenir leurs provisions.
XXIV.
    FAIT Sa Majesté défenses à tous Nobles, quelque rang qu'ils 
tiennent dans l'ordre de la Noblesse, de rien changer à leurs Armoiries, 
écussons, émaux, écartelures, pièces & figures d'icelles, 
excepté pour cause d'alliance ou autres circonstances particulières 
où ils se trouveront obligés d'ajoûter à leurs Armes, même de 
porter celles d'autres Maisons, dans lesquels cas ils seront obligés 
de se pourvoir au Juge d'armes pour obtenir son règlement; & afin 
que Sa Majesté puisse avoir connoissance des nouvelles Armoiries 
qui auront été réglées, ou des changemens qui auront été faits dans 
les anciennes, le Juge d'armes remettra à la fin de chaque année 
à Sa Majesté, à commencer à la fin de 1761, un état signé & certifié 
de lui, de tous les nouveaux règlemens d'Armoiries qu'il aura 
donnés pendant l'année, dont il sera remis un double au Tribunal 
des Maréchaux de France, pour lesdits nouveaux règlemens être 
portés sur les registres des Armoiries, & un au sieur Contrôleur 
général des finances.
XXV.
    LES différends & contestations qui pourront survenir à l'occasion 
de la présente ordonnance, & généralement de tout ce qui concerne 
l'exécution d'icelle, seront portés par-devant le Tribunal des sieurs 
Maréchaux de France. Ordonne en conséquence Sa Majesté, que 
les contraventions qui seront dénoncées audit Tribunal, ou dont il 
sera informé par le Juge d'armes, y soient poursuivies à la requête 
& diligence du Procureur général de la Commission qui sera établie 
en exécution de l'article III, & jugés au Tribunal desdits sieurs 
Maréchaux de France, sur le rapport qui en sera fait par le Maître 
des Requêtes, Rapporteur audit Tribunal, & que les jugemens 
qui y seront prononcés en dernier ressort, soient exécutés de l'autorité 
des sieurs Maréchaux de France, suivant qu'il est porté par 
ledit article III de la présente ordonnance; donnant à cet effet 
pouvoir & mandement spéciai à tous Gardes & Archers de la
Connétablie, & Archers de Maréchaussée, de faire tous exploits, 
significations & autres actes sur ce nécessaires. MANDE & ordonne 
Sa Majesté aux sieurs Maréchaux de France & à tous ses Officiers 
qu'il appartiendra, de tenir la main, chacun'en droit soi, à l'exécution
& observation de la présente ordonnance qui sera registrée ès registres 
du Tribunal des Maréchaux de France & sur ceux de la Commission,
lûe, publiée & affichée par-tout où besoin sera, à ce que personne 
n'en puisse prétendre cause d'ignorance. FAIT à Versailles le vingtneuvième 
jour de juillet mil sept cent soixante. Signé LOUIS. 
Et plus bas, PHELYPEAUX.
SA MAJESTÉ voulant régler les droits qui seront payés ès mains 
du Trésorier général des Parties casuelles ou de ses commis & préposés, 
pour l'enregistrement, règlement & confirmation des Armoiries, 
a ordonné & ordonne que le simple droit d'enregistrement 
demeurera fixé pour le présent & pour l'avenir, à la somme de 
trente livres, dont personne, de quelqu'état & qualité qu'il soit, 
ayant droit de porter des Armoiries, ne pourra être exempté.
    Pour le droit de règlement ou jugement d'Armoiries, à l'égard 
de ceux qui seront obligés d'en obtenir en conséquence de la présente 
ordonnance, dans le délai de six mois, à compter du jour de 
la publication d'icelle, Sa Majesté l'a fixé à la somme de cent vingt 
livres, outre celle de trente livres pour l'enregistrement, lequel 
payement ayant été fait par les pères, il ne sera rien exigé pour 
leurs enfans & descendans.
    Et quant aux droits qui seront payés pour l'enregistrement & 
confirmation des Armoiries des pays d'Etats, provinces, villes ou 
autres, portées par l'articïe XIV de la présente ordonnance, Sa 
Majesté les a fixés;
SAVOIR, 
    Pour l'enregistrement des Armoiries des provinces, pays d'États & grands 
Gouvernemens, la somme de six cens livres.
    Pour celles des Villes où il y a Cour supérieure, Bureau des finances, Archevêché 
ou Évêché, trois cens livres.
    Pour celles des autres Villes, cent livres.
    Pour celles des Duchés-pairies, cent livres.
    Pour celles des Comtés, Marquisats, Vicomtés, Baronies & Vidamies, quatrevingts 
livres.
    Pour celles des Fiefs & Terres qui ont haute, moyenne & basse justice, trente 
livres.
    Pour celles des simples Fiefs, vingt livres.
    Pour celles des Archevêchés, Maisons chef-d'ordre & Universités, deux cens 
livres.
    Pour celles des Évêchés, Chapitres des Cathédrales & Abbayes, cent livres.
    Pour celles des autres Chapitres, des Prieurés & Maisons conventuelles & régulières, & autres bénéfices qui ont droit de nomination & autres droits publics, 
cinquante livres.
    Pour celles des autres bénéfices, trente livres.
    Pour celles des Corps de ville, Offices & Communautés laïques & séculières, 
& d'arts & métiers établis dans les villes où il y a Archevêché, Évêché ou 
Compagnie supérieure, cent livres.
    Pour celles des autres Corps, Compagnies, Confrairies & Communautés, 
cinquante livres.
    FAIT à Versailles le vingt-neuvième jour de juillet mil sept 
cent soixante. Signé LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.
    La présente ordonnance a été lûe en l'assemblée des Maréchaux de 
France: Et, ce requérant le Maître des Requêtes Rapporteur, le Tribunal 
a ordonné qu'elle sera registrée ès registres de son Secrétariat, publiée 
& affichée par-tout où besoin sera, pour être exécutée suivant sa forme 
& teneur. FAIT à Paris, les Maréchaux de France assemblés, le mardi 
cinq août mil sept cent soixante. Signé le Maréchal de NOAILLES, le 
Maréchal DE DURAS, le Maréchal DE CLERMONT-TONNERRE, 
le Maréchal DE LAUTREC, le Maréchal D'ESTÉES, le Maréchal 
DE CONFLANS, le Maréchal PRINCE DE SOUBISE. Et plus bas, 
Par Messeigneurs, BOUDY DE LA VERGNE.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 1760.
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